Convention europĂ©enne des droits de l’Homme (CEDH)

(Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales de 1950)

telle qu’amendĂ©e par le Protocole n°11. Date d’entrĂ©e en vigueur le 1 er novembre 1998

Titre I: Droits et libertés
Titre II: Cour europĂ©enne des droits de l’Homme
Titre III: Dispositions diverses
Observations sur le texte

PrĂ©ambule et Titre I – Droits et libertĂ©s

Préambule: Rappel du contexte et des objectifs de la Déclaration
Article 1: Obligation de respecter les droits de l’Homme. Article 2: Droit Ă  la vie.
Article 3: Interdiction de la torture. Article 4: Interdiction de l’esclavage et du travail forcĂ©.
Article 5: Droit à la liberté et à la sûreté. Article 6: Droit à un procÚs équitable.
Article 7: Pas de peine sans loi. Article 8: Droit au respect de la via privée et familiale.
Article 9: LibertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion. Article 10: LibertĂ© d’expression.
Article 11: LibertĂ© de rĂ©union et d’asociation. Article 12: Droit au mariage.
Article 13: Droit Ă  un recours effectif. Article 14: Interdiction de discrimination.
Article 15: DĂ©rogation en cas d’Ă©tat d’urgence. Article 16: Restriction Ă  l’activitĂ© politique des Ă©trangers.
Article 17: Interdiction de l’abus de droit. Article 18: Limitation de l’usage des restrictions aux droits.

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Préambule

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l’Europe,

ConsidĂ©rant la DĂ©claration universelle des Droits de l’Homme, proclamĂ©e par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations Unies le 10 dĂ©cembre 1948;

ConsidĂ©rant que cette dĂ©claration tend Ă  assurer la reconnaissance et l’application universelles et effectives des droits qui y sont Ă©noncĂ©s;

ConsidĂ©rant que le but du Conseil de l’Europe est de rĂ©aliser une union plus Ă©troite entre ses membres, et que l’un des moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le dĂ©veloppement des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales;

RĂ©affirmant leur profond attachement Ă  ces libertĂ©s fondamentales qui constituent les assises mĂȘmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un rĂ©gime politique vĂ©ritablement dĂ©mocratique, d’une part, et, d’autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l’homme dont ils se rĂ©clament;

RĂ©solus, en tant que gouvernements d’Etats europĂ©ens animĂ©s d’un mĂȘme esprit et possĂ©dant un patrimoine commun d’idĂ©al et de traditions politiques, de respect de la libertĂ© et de prééminence du droit, Ă  prendre les premiĂšres mesures propres Ă  assurer la garantie collective de certains des droits Ă©noncĂ©s dans la DĂ©claration universelle,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier – Obligation de respecter les droits de l’homme

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention :

Titre I – Droits et libertĂ©s

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Article 2 – Droit Ă  la vie

1. Le droit de toute personne Ă  la vie est protĂ©gĂ© par la loi. La mort ne peut ĂȘtre infligĂ©e Ă  quiconque intentionnellement, sauf en exĂ©cution d’une sentence capitale prononcĂ©e par un tribunal au cas oĂč le dĂ©lit est puni de cette peine par la loi.

2. La mort n’est pas considĂ©rĂ©e comme infligĂ©e en violation de cet article dans les cas oĂč elle rĂ©sulterait d’un recours Ă  la force rendu absolument nĂ©cessaire:

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;

b) pour effectuer une arrestation rĂ©guliĂšre ou pour empĂȘcher l’Ă©vasion d’une personne rĂ©guliĂšrement dĂ©tenue; pour rĂ©primer, conformĂ©ment Ă  la loi, une Ă©meute ou une insurrection.

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Article 3 – Interdiction de la torture

Nul ne peut ĂȘtre soumis Ă  la torture ni Ă  des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants.

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Article 4 – Interdiction de l’esclavage et du travail forcĂ©

1. Nul ne peut ĂȘtre tenu en esclavage ni en servitude.

2. Nul ne peut ĂȘtre astreint Ă  accomplir un travail forcĂ© ou obligatoire.

3. N’est pas considĂ©rĂ© comme «travail forcĂ© ou obligatoire» au sens du prĂ©sent article :

a) tout travail requis normalement d’une personne soumise Ă  la dĂ©tention dans les conditions prĂ©vues par l’article 5 de la prĂ©sente Convention, ou durant sa mise en libertĂ© conditionnelle;

b) tout service de caractĂšre militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays oĂč l’objection de conscience est reconnue comme lĂ©gitime, Ă  un autre service Ă  la place du service militaire obligatoire; c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamitĂ©s qui menacent la vie ou le bien-ĂȘtre de la communautĂ©; d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.

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Article 5 – Droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ©

1. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ©. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa libertĂ©, sauf dans les cas suivants et selon les voies lĂ©gales :

a) s’il est dĂ©tenu rĂ©guliĂšrement aprĂšs condamnation par un tribunal compĂ©tent;

b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une dĂ©tention rĂ©guliĂšres pour insoumission Ă  une ordonnance rendue, conformĂ©ment Ă  la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exĂ©cution d’une obligation prescrite par la loi;

c) s’il a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© et dĂ©tenu en vue d’ĂȘtre conduit devant l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire Ă  la nĂ©cessitĂ© de l’empĂȘcher de commettre une infraction ou de s’enfuir aprĂšs l’accomplissement de celle-ci;

d) s’il s’agit de la dĂ©tention rĂ©guliĂšre d’un mineur, dĂ©cidĂ©e pour son Ă©ducation surveillĂ©e ou de sa dĂ©tention rĂ©guliĂšre, afin de le traduire devant l’autoritĂ© compĂ©tente;

e) s’il s’agit de la dĂ©tention rĂ©guliĂšre d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliĂ©nĂ©, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond;

f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la dĂ©tention rĂ©guliĂšres d’une personne pour l’empĂȘcher de pĂ©nĂ©trer irrĂ©guliĂšrement dans le territoire, ou contre laquelle une procĂ©dure d’expulsion ou d’extradition est en cours.2. Toute personne arrĂȘtĂ©e doit ĂȘtre informĂ©e, dans le plus court dĂ©lai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portĂ©e contre elle.

2. Toute personne arrĂȘtĂ©e doit ĂȘtre informĂ©e, dans le plus court dĂ©lai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portĂ©e contre elle.

3. Toute personne arrĂȘtĂ©e ou dĂ©tenue, dans les conditions prĂ©vues au paragraphe 1.c du prĂ©sent article, doit ĂȘtre aussitĂŽt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilitĂ© par la loi Ă  exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’ĂȘtre jugĂ©e dans un dĂ©lai raisonnable, ou libĂ©rĂ©e pendant la procĂ©dure. La mise en libertĂ© peut ĂȘtre subordonnĂ©e Ă  une garantie assurant la comparution de l’intĂ©ressĂ© Ă  l’audience.

4. Toute personne privĂ©e de sa libertĂ© par arrestation ou dĂ©tention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue Ă  bref dĂ©lai sur la lĂ©galitĂ© de sa dĂ©tention et ordonne sa libĂ©ration si la dĂ©tention est illĂ©gale.

5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une dĂ©tention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit Ă  rĂ©paration.

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Article 6 – Droit Ă  un procĂšs Ă©quitable

1. Toute personne a droit Ă  ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement, publiquement et dans un dĂ©lai raisonnable, par un tribunal indĂ©pendant et impartial, Ă©tabli par la loi, qui dĂ©cidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractĂšre civil, soit du bien-fondĂ© de toute accusation en matiĂšre pĂ©nale dirigĂ©e contre elle. Le jugement doit ĂȘtre rendu publiquement, mais l’accĂšs de la salle d’audience peut ĂȘtre interdit Ă  la presse et au public pendant la totalitĂ© ou une partie du procĂšs dans l’intĂ©rĂȘt de la moralitĂ©, de l’ordre public ou de la sĂ©curitĂ© nationale dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, lorsque les intĂ©rĂȘts des mineurs ou la protection de la vie privĂ©e des parties au procĂšs l’exigent, ou dans la mesure jugĂ©e strictement nĂ©cessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spĂ©ciales la publicitĂ© serait de nature Ă  porter atteinte aux intĂ©rĂȘts de la justice.

2. Toute personne accusĂ©e d’une infraction est prĂ©sumĂ©e innocente jusqu’Ă  ce que sa culpabilitĂ© ait Ă©tĂ© lĂ©galement Ă©tablie.

3. Tout accusé a droit notamment à :

a) ĂȘtre informĂ©, dans le plus court dĂ©lai, dans une langue qu’il comprend et d’une maniĂšre dĂ©taillĂ©e, de la nature et de la cause de l’accusation portĂ©e contre lui;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c) se dĂ©fendre lui-mĂȘme ou avoir l’assistance d’un dĂ©fenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rĂ©munĂ©rer un dĂ©fenseur, pouvoir ĂȘtre assistĂ© gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intĂ©rĂȘts de la justice l’exigent;

d) interroger ou faire interroger les tĂ©moins Ă  charge et obtenir la convocation et l’interrogation des tĂ©moins Ă  dĂ©charge dans les mĂȘmes conditions que les tĂ©moins Ă  charge;

e) se faire assister gratuitement d’un interprĂšte, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employĂ©e Ă  l’audience.

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Article 7 – Pas de peine sans loi

1. Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© pour une action ou une omission qui, au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise, ne constituait pas une infraction d’aprĂšs le droit national ou international. De mĂȘme il n’est infligĂ© aucune peine plus forte que celle qui Ă©tait applicable au moment oĂč l’infraction a Ă©tĂ© commise.

2. Le prĂ©sent article ne portera pas atteinte au jugement et Ă  la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise, Ă©tait criminelle d’aprĂšs les principes gĂ©nĂ©raux de droit reconnus par les nations civilisĂ©es.

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Article 8 – Droit au respect de la vie privĂ©e et familiale

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingĂ©rence d’une autoritĂ© publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingĂ©rence est prĂ©vue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, est nĂ©cessaire Ă  la sĂ©curitĂ© nationale, Ă  la sĂ»retĂ© publique, au bien-ĂȘtre Ă©conomique du pays, Ă  la dĂ©fense de l’ordre et Ă  la prĂ©vention des infractions pĂ©nales, Ă  la protection de la santĂ© ou de la morale, ou Ă  la protection des droits et libertĂ©s d’autrui.

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Article 9 – LibertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion

1. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion ; ce droit implique la libertĂ© de changer de religion ou de conviction, ainsi que la libertĂ© de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privĂ©, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La libertĂ© de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prĂ©vues par la loi, constituent des mesures nĂ©cessaires, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, Ă  la sĂ©curitĂ© publique, Ă  la protection de l’ordre, de la santĂ© ou de la morale publiques, ou Ă  la protection des droits et libertĂ©s d’autrui.

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Article 10 – LibertĂ© d’expression

1 Toute personne a droit Ă  la libertĂ© d’expression. Ce droit comprend la libertĂ© d’opinion et la libertĂ© de recevoir ou de communiquer des informations ou des idĂ©es sans qu’il puisse y avoir ingĂ©rence d’autoritĂ©s publiques et sans considĂ©ration de frontiĂšre. Le prĂ©sent article n’empĂȘche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinĂ©ma ou de tĂ©lĂ©vision Ă  un rĂ©gime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertĂ©s comportant des devoirs et des responsabilitĂ©s peut ĂȘtre soumis Ă  certaines formalitĂ©s, conditions, restrictions ou sanctions prĂ©vues par la loi, qui constituent des mesures nĂ©cessaires, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, Ă  la sĂ©curitĂ© nationale, Ă  l’intĂ©gritĂ© territoriale ou Ă  la sĂ»retĂ© publique, Ă  la dĂ©fense de l’ordre et Ă  la prĂ©vention du crime, Ă  la protection de la santĂ© ou de la morale, Ă  la protection de la rĂ©putation ou des droits d’autrui, pour empĂȘcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autoritĂ© et l’impartialitĂ© du pouvoir judiciaire.

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Article 11 – LibertĂ© de rĂ©union et d’association

1. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© de rĂ©union pacifique et Ă  la libertĂ© d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier Ă  des syndicats pour la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts.

2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prĂ©vues par la loi, constituent des mesures nĂ©cessaires, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, Ă  la sĂ©curitĂ© nationale, Ă  la sĂ»retĂ© publique, Ă  la dĂ©fense de l’ordre et Ă  la prĂ©vention du crime, Ă  la protection de la santĂ© ou de la morale, ou Ă  la protection des droits et libertĂ©s d’autrui. Le prĂ©sent article n’interdit pas que des restrictions lĂ©gitimes soient imposĂ©es Ă  l’exercice de ces droits par les membres des forces armĂ©es, de la police ou de l’administration de l’Etat.

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Article 12 – Droit au mariage

A partir de l’Ăąge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales rĂ©gissant l’exercice de ce droit.

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Article 13 – Droit Ă  un recours effectif

Toute personne dont les droits et libertĂ©s reconnus dans la prĂ©sente Convention ont Ă©tĂ© violĂ©s, a droit Ă  l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors mĂȘme que la violation aurait Ă©tĂ© commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

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Article 14 – Interdiction de discrimination

La jouissance des droits et libertĂ©s reconnus dans la prĂ©sente Convention doit ĂȘtre assurĂ©e, sans distinction aucune, fondĂ©e notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance Ă  une minoritĂ© nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

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Article 15 – DĂ©rogation en cas d’Ă©tat d’urgence

1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dĂ©rogeant aux obligations prĂ©vues par la prĂ©sente Convention, dans la stricte mesure oĂč la situation l’exige et Ă  la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations dĂ©coulant du droit international.

2. La disposition prĂ©cĂ©dente n’autorise aucune dĂ©rogation Ă  l’article 2, sauf pour le cas de dĂ©cĂšs rĂ©sultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.

3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dĂ©rogation tient le SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral du Conseil de l’Europe pleinement informĂ© des mesures prises et des motifs qui les ont inspirĂ©es. Elle doit Ă©galement informer le SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral du Conseil de l’Europe de la date Ă  laquelle ces mesures ont cessĂ© d’ĂȘtre en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.

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Article 16 – Restrictions Ă  l’activitĂ© politique des Ă©trangers

Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d’imposer des restrictions Ă  l’activitĂ© politique des Ă©trangers.

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Article 17 – Interdiction de l’abus de droit

Aucune des dispositions de la prĂ©sente Convention ne peut ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer Ă  une activitĂ© ou d’accomplir un acte visant Ă  la destruction des droits ou libertĂ©s reconnus dans la prĂ©sente Convention ou Ă  des limitations plus amples de ces droits et libertĂ©s que celles prĂ©vues Ă  ladite Convention.

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Article 18 – Limitation de l’usage des restrictions aux droits

Les restrictions qui, aux terme de la prĂ©sente Convention, sont apportĂ©es auxdits droits et libertĂ©s ne peuvent ĂȘtre appliquĂ©es que dans le but pour lequel elles ont Ă©tĂ© prĂ©vues.


Titre II – Cour europĂ©enne des Droits de l’Homme

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Article 19: Institution de la Cour. Article 20: Nombre de juges.
Article 21: Conditions d’exercice des fonctions. Article 22: Election des juges.
Article 23: Durée du mandat. Article 24: Révocation.
Article 25: Greffe et référendaires. Article 26: Assemblée pléniÚre de la Cour.
Article 27: ComitĂ©s, Chambres et Grande Chanbre. Article 28: DĂ©claration d’irrecevabilitĂ© par les ComitĂ©s.
Article 29: Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond. Article 30: Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre.
Article 31: Attribution de la Grande Chambre. Article 32: Compétences de la Cour.
Article 33: Affaires interĂ©tatiques. Article 34: RequĂȘtes individuelles.
Article 35: Conditions de recevabilité. Article 36: Tierce intervention.
Article 37: Radiation. Article 38: Examen contradictoire de l’affaire et procĂ©dure de rĂšglement Ă  l’amiable.
Article 39: Conclusion d’un rĂšglement Ă  l’amiable. Article 40: Audience publique et accĂšs aux documents.
Article 41: Satisfaction Ă©quitable. Article 42:ArrĂȘts des Chambres.
Article 43: Renvoi devant la Grande Chambre. Article 44: ArrĂȘt dĂ©finitifs.
Article 45: Motivation des arrĂȘts et dĂ©cisions. Article 46: Force obligatoire et exĂ©cution des arrĂȘts.
Article 47: Avis consultatifs. Article 48: Compétence consultative de la Cour.
Article 49: Motivation des avis consultatifs. Article 50: Frais de fonctionnement de la Cour.
Article 51: PrivilÚges et immunité des juges.

Article 19 – Institution de la Cour

Afin d’assurer le respect des engagements rĂ©sultant pour les Hautes Parties contractantes de la prĂ©sente Convention et de ses protocoles, il est instituĂ© une Cour europĂ©enne des Droits de l’Homme, ci-dessous nommĂ©e « la Cour ». Elle fonctionne de façon permanente.

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Article 20 – Nombre de juges

La Cour se compose d’un nombre de juges Ă©gal Ă  celui des Hautes Parties contractantes.

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Article 21 – Conditions d’exercice des fonctions

1. Les juges doivent jouir de la plus haute considĂ©ration morale et rĂ©unir les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires ou ĂȘtre des jurisconsultes possĂ©dant une compĂ©tence notoire.

2.Les juges siĂšgent Ă  la Cour Ă  titre individuel.

3. Pendant la durĂ©e de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activitĂ© incompatible avec les exigences d’indĂ©pendance, d’impartialitĂ© ou de disponibilitĂ© requise par une activitĂ© exercĂ©e Ă  plein temps; toute question soulevĂ©e en application de ce paragraphe est tranchĂ©e par la Cour.

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Article 22 – Election des juges

1. Les juges sont Ă©lus par l’AssemblĂ©e parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, Ă  la majoritĂ© des voix exprimĂ©es, sur une liste de trois candidats prĂ©sentĂ©s par la Haute Partie contractante.

2. La mĂȘme procĂ©dure est suivie pour complĂ©ter la Cour en cas d’adhĂ©sion de nouvelles Hautes Parties contractantes et pourvoir les siĂšges devenus vacants.

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Article 23 – DurĂ©e du mandat

1. Les juges sont Ă©lus pour une durĂ©e de six ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, les mandats d’une moitiĂ© des juges dĂ©signĂ©s lors de la premiĂšre Ă©lection prendront fin au bout de trois ans.

2. Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la pĂ©riode initiale de trois ans sont dĂ©signĂ©s par tirage au sort effectuĂ© par le SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral du Conseil de l’Europe, immĂ©diatement aprĂšs leur Ă©lection.

3. Afin d’assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement des mandats d’une moitiĂ© des juges tous les trois ans, l’AssemblĂ©e parlementaire peut, avant de procĂ©der Ă  toute Ă©lection ultĂ©rieure, dĂ©cider qu’un ou plusieurs mandats des juges Ă  Ă©lire auront une durĂ©e autre que celle de six ans, sans qu’elle puisse toutefois excĂ©der neuf ans ou ĂȘtre infĂ©rieure Ă  trois ans.

4. Dans le cas oĂč il y a lieu de confĂ©rer plusieurs mandats et oĂč l’AssemblĂ©e parlementaire fait application du paragraphe prĂ©cĂ©dent, la rĂ©partition des mandats s’opĂšre suivant un tirage au sort effectuĂ© par le SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral du Conseil de l’Europe immĂ©diatement aprĂšs l’Ă©lection.

5. Le juge Ă©lu e n remplacement d’un juge dont le mandat n’est pas expirĂ© achĂšve le mandat de son prĂ©dĂ©cesseur.

6. Le mandat des juges s’achĂšve dĂšs qu’ils atteignent l’Ăąge de 70 ans.

7. Les juges restent en fonctions jusqu’Ă  leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaĂźtre des affaires dont ils sont dĂ©jĂ  saisis.

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Article 24 – RĂ©vocation

Un juge ne peut ĂȘtre relevĂ© de ses fonctions que si les autres juges dĂ©cident, Ă  la majoritĂ© des deux tiers, qu’il a cessĂ© de rĂ©pondre aux conditions requises.

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Article 25 – Greffe et rĂ©fĂ©rendaires

La Cour dispose d’un greffe dont les tĂąches et l’organisation sont fixĂ©es par le rĂšglement de la Cour. Elle est assistĂ©e de rĂ©fĂ©rendaires.

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Article 26 – AssemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour

La Cour réunie en Assemblée pléniÚre:

a) élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont rééligibles;

b) constitue des Chambres pour une période déterminée;

c) élit les presidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles;

d) adopte le rĂšglement de la Cour, et

e) élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints.

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Article 27 – ComitĂ©s, Chambres et Grande chambre

1. Pour l’examen des affaires portĂ©es devant elle, la Cour siĂšge en comitĂ©s de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comitĂ©s pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e.

2. Le juge Ă©lu au titre d’un Etat Partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre; en cas d’absence de ce juge , ou lorsqu’il n’est pas en mesure de siĂ©ger, cet Etat partie dĂ©signe une personne qui siĂšge en qualitĂ© de juge.

3. Font aussi partie de la Grande Chambre, le prĂ©sident de la Cour, les vice-prĂ©sidents, les prĂ©sidents des Chambres et d’autres juges dĂ©signĂ©s conformĂ©ment au rĂšglement de la Cour. Quand l’affaire est dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  la Grande Chambre en vertu de l’article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l’arrĂȘt ne peut y siĂ©ger, Ă  l’exception du prĂ©sident de la Chambre et du juge ayant siĂ©gĂ© au titre de l’Etat partie intĂ©ressĂ©.

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Article 28 – DĂ©clarations d’irrecevabilitĂ© par les comitĂ©s

Un comitĂ© peut, par vote unanime, dĂ©clarer irrecevable ou rayer du rĂŽle une requĂȘte individuelle introduite en vertu de l’article 34 lorsqu’une telle dĂ©cision peut ĂȘtre prise sans examen complĂ©mentaire. La dĂ©cision est dĂ©finitive.

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Article 30 – Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre

Si l’affaire pendante devant une Chambre soulĂšve une question grave relative Ă  l’interprĂ©tation de la Convention ou de ses protocoles , ou si la solution d’une question peut conduire Ă  une contradiction avec un arrĂȘt rendu antĂ©rieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrĂȘt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, Ă  moins que l’une des parties ne s’y oppose.

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Article 31 – Attributions de la Grande Chambre

La Grande Chambre

a) se prononce sur les requĂȘtes introduites en vertu de l’article 33 ou de l’article 34 lorsque l’affaire lui a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e par la Chambre en vertu de l’article 30 ou lorsque l’affaire lui a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e en vertu de l’article 43; et

b) examine les demandes d’avis consultatifs introduites en vertu de l’article 47.

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Article 32 – CompĂ©tence de la Cour

1. La compĂ©tence de la Cour s’Ă©tend Ă  toutes les questions concernant l’interprĂ©tation et l’application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prĂ©vues par les articles 33, 34 et 47.

2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

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Article 33 – Affaires interĂ©tatiques

Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu’elle croira pouvoir ĂȘtre imputĂ© Ă  une autre Haute Partie contractante.

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Article 34 – RequĂȘtes individuelles

La Cour peut ĂȘtre saisie d’une requĂȘte par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prĂ©tend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent Ă  n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.

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Article 35 – Conditions de recevabilitĂ©

1. La Cour ne peut ĂȘtre saisie qu’aprĂšs l’Ă©puisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international gĂ©nĂ©ralement reconnus, et dans un dĂ©lai de six mois Ă  partir de la date de la dĂ©cision interne dĂ©finitive.

2. La Cour ne retient aucune requĂȘte individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque

a) elle est anonyme; ou

b) elle est essentiellement la mĂȘme qu’une requĂȘte prĂ©cĂ©demment examinĂ©e par la Cour ou dĂ©jĂ  soumise Ă  une autre instance internationale d’enquĂȘte ou de rĂšglement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.

3. La Cour dĂ©clare irrecevable toute requĂȘte individuelle introduite en application de l’article 34, lorsqu’elle estime la requĂȘte incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondĂ©e ou abusive.

4. La Cour rejette toute requĂȘte qu’elle considĂšre comme irrecevable par application du prĂ©sent article. Elle peut procĂ©der ainsi Ă  tout stade de la procĂ©dure.

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Article 36 – Tierce intervention

1. Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences.

2. Dans l’intĂ©rĂȘt d’une bonne administration de la justice, le prĂ©sident de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n’est pas partie Ă  l’instance ou toute personne intĂ©ressĂ©e autre que le requĂ©rant Ă  prĂ©senter des observations Ă©crites ou Ă  prendre part aux audiences.

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Article 37 – Radiation

1. A tout moment de la procĂ©dure, la Cour peut dĂ©cider de rayer une requĂȘte du rĂŽle lorsque les circonstances permettent de conclure

a) que le requĂ©rant n’entend plus la maintenir; ou

b) que le litige a été résolu; ou

c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requĂȘte.

Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requĂȘte si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles l’exige.

2. La Cour peut dĂ©cider la rĂ©inscription au rĂŽle d’une requĂȘte lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient.

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Article 38 – Examen contradictoire de l’affaire et procĂ©dure de rĂšglement amiable

1. Si la Cour dĂ©clare une requĂȘte recevable, elle:

a) poursuit l’examen contradictoire de l’affaire avec les reprĂ©sentants des parties et, s’il y a lieu, procĂšde Ă  une enquĂȘte pour la conduite efficace de laquelle les Etats intĂ©ressĂ©s fourniront toutes facilitĂ©s nĂ©cessaires;

b) se met Ă  la disposition des intĂ©ressĂ©s en vue de parvenir Ă  un rĂšglement amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles.

2. La procédure décrite au paragraphe 1.b est confidentielle.

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Article 39 – Conclusion d’un rĂšglement amiable

En cas de rĂšglement amiable, la Cour raye l’affaire du rĂŽle par une dĂ©cision qui se limite Ă  un bref exposĂ© des faits et de la solution adoptĂ©e.

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Article 40 – Audience publique et accùs aux documents

1. L’audience est publique Ă  moins que la Cour n’en dĂ©cide autrement en raison de circonstances exceptionnelles.

2. Les documents dĂ©posĂ©s au greffe sont accessibles au public Ă  moins que le prĂ©sident de la Cour n’en dĂ©cide autrement.

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Article 41 – Satisfaction Ă©quitable

Si la Cour dĂ©clare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les consĂ©quences de cette violation, la Cour accorde Ă  la partie lĂ©sĂ©e, s’il y a lieu, une satisfaction Ă©quitable.

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Article 42 – ArrĂȘts des Chambres

Les arrĂȘts des Chambres deviennent dĂ©finitifs conformĂ©ment aux dispositions de l’article 44, paragraphe 2.

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Article 43 – Renvoi devant la Grande Chambre

1. Dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la date de l’arrĂȘt d’une Chambre, toute partie Ă  l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

2. Un collĂšge de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l’affaire soulĂšve une question grave relative Ă  l’interprĂ©tation ou Ă  l’application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractĂšre gĂ©nĂ©ral.

3 Si le collĂšge accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l’affaire par un arrĂȘt.

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Article 44 – ArrĂȘts dĂ©finitifs

1. L’arrĂȘt de la Grande Chambre est dĂ©finitif.

2. L’arrĂȘt d’une Chambre devient dĂ©finitif

a) lorsque les parties dĂ©clarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre; ou

b) trois mois aprĂšs la date de l’arrĂȘt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas Ă©tĂ© demandĂ©; ou

c) lorsque le collĂšge de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulĂ©e en application de l’article 43.

3. L’arrĂȘt dĂ©finitif est publiĂ©.

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Article 45 – Motivation des arrĂȘts et dĂ©cisions

1. Les arrĂȘts, ainsi que les dĂ©cisions dĂ©clarant des requĂȘtes recevables ou irrecevables, sont motivĂ©s.

2. Si l’arrĂȘt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposĂ© de son opinion sĂ©parĂ©e.

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Article 46 – Force obligatoire et exĂ©cution des arrĂȘts

1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent Ă  se conformer aux arrĂȘts dĂ©finitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

2. L’arrĂȘt dĂ©finitif de la Cour est transmis au ComitĂ© des Ministres qui en surveille l’exĂ©cution.

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Article 47 – Avis consultatifs

1. La Cour peut, Ă  la demande du ComitĂ© des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l’interprĂ©tation de la Convention et de ses protocoles.

2. Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou Ă  l’Ă©tendue des droits et libertĂ©s dĂ©finis au titre I de la Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions dont la Cour ou le ComitĂ© des Ministres pourraient avoir Ă  connaĂźtre par suite de l’introduction d’un recours prĂ©vu par la Convention.

3. La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

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Article 48 – CompĂ©tence consultative de la Cour

La Cour dĂ©cide si la demande d’avis consultatif prĂ©sentĂ©e par le ComitĂ© des Ministres relĂšve de sa compĂ©tence telle que dĂ©finie par l’article 47.

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Article 49 – Motivation des avis consultatifs

1. L’avis de la Cour est motivĂ©.

2. Si l’avis n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposĂ© de son opinion sĂ©parĂ©e.

3. L’avis de la Cour est transmis au ComitĂ© des Ministres.

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Article 50 – Frais de fonctionnement de la Cour

Les frais de fonctionnement de la Cour sont Ă  la charge du Conseil de l’Europe.

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Article 51 – PrivilĂšges et immunitĂ©s des juges

Les juges jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilĂšges et immunitĂ©s prĂ©vus Ă  l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.

Titre III – Dispositions diverses

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Article 52: EnquĂȘtes du SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral. Article 53: Sauvegarde des droits de l’Homme reconnus.
Article 54: Pouvoirs du ComitĂ© des Ministres. Article 5: Renonciation Ă  d’autres modes de rĂ©glement des diffĂ©rents.
Article 56: Application territoriale. Article 57: Réserves.
Article 58: Dénonciation. Article 59: Signature et ratification.
Observations sur le texte.

Article 52 – EnquĂȘtes du SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral

Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral du Conseil de l’Europe les explications requises sur la maniĂšre dont son droit interne assure l’application effective de toutes les dispositions de cette Convention.

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Article 54 – Pouvoirs du ComitĂ© des Ministres

Aucune disposition de la prĂ©sente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs confĂ©rĂ©s au ComitĂ© des Ministres par le Statut du Conseil de l’Europe.

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Article 55 – Renonciation Ă  d’autres modes de rĂšglement des diffĂ©rends

Les Hautes Parties contractantes renoncent rĂ©ciproquement, sauf compromis spĂ©cial, Ă  se prĂ©valoir des traitĂ©s, conventions ou dĂ©clarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requĂȘte, un diffĂ©rend nĂ© de l’interprĂ©tation ou de l’application de la prĂ©sente Convention Ă  un mode de rĂšglement autre que ceux prĂ©vus par ladite Convention.

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Article 56 – Application territoriale

1.Tout Etat peut, au moment de la ratification ou Ă  tout autre moment par la suite, dĂ©clarer, par notification adressĂ©e au SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral du Conseil de l’Europe, que la prĂ©sente Convention s’appliquera, sous rĂ©serve du paragraphe 4 du prĂ©sent article, Ă  tous les territoires ou Ă  l’un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales.

2. La Convention s’appliquera au territoire ou aux territoires dĂ©signĂ©s dans la notification Ă  partir du trentiĂšme jour qui suivra la date Ă  laquelle le SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral du Conseil de l’Europe aura reçu cette notification.

3. Dans lesdits territoires les dispositions de la présente Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités locales.

4. Tout Etat qui a fait une dĂ©claration conformĂ©ment au premier paragraphe de cet article, peut, Ă  tout moment par la suite, dĂ©clarer relativement Ă  un ou plusieurs des territoires visĂ©s dans cette dĂ©claration qu’il accepte la compĂ©tence de la Cour pour connaĂźtre des requĂȘtes de personnes physiques, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prĂ©voit l’article 34 de la Convention.

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Article 57 – RĂ©serves

1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la prĂ©sente Convention ou du dĂ©pĂŽt de son instrument de ratification, formuler une rĂ©serve au sujet d’une disposition particuliĂšre de la Convention, dans la mesure oĂč une loi alors en vigueur sur son territoire n’est pas conforme Ă  cette disposition. Les rĂ©serves de caractĂšre gĂ©nĂ©ral ne sont pas autorisĂ©es aux termes du prĂ©sent article.

2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause.

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Article 58 – DĂ©nonciation

1. Une Haute Partie contractante ne peut dĂ©noncer la prĂ©sente Convention qu’aprĂšs l’expiration d’un dĂ©lai de cinq ans Ă  partir de la date d’entrĂ©e en vigueur de la Convention Ă  son Ă©gard et moyennant un prĂ©avis de six mois, donnĂ© par une notification adressĂ©e au SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral du Conseil de l’Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.

2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.

3. Sous la mĂȘme rĂ©serve cesserait d’ĂȘtre Partie Ă  la prĂ©sente Convention toute Partie contractante qui cesserait d’ĂȘtre membre du Conseil de l’Europe.

4. La Convention peut ĂȘtre dĂ©noncĂ©e conformĂ©ment aux dispositions des paragraphes prĂ©cĂ©dents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e applicable aux termes de l’article 56.

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Article 59 – Signature et ratification

1. La prĂ©sente Convention est ouverte Ă  la signature des membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiĂ©e. Les ratifications seront dĂ©posĂ©es prĂšs le SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral du Conseil de l’Europe.

2. La présente Convention entrera en vigueur aprÚs le dépÎt de dix instruments de ratification.

3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultĂ©rieurement, la Convention entrera en vigueur dĂšs le dĂ©pĂŽt de l’instrument de ratification.

4. Le SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral du Conseil de l’Europe notifiera Ă  tous les membres du Conseil de l’Europe l’entrĂ©e en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui l’auront ratifiĂ©e, ainsi que le dĂ©pĂŽt de tout instrument de ratification intervenu ultĂ©rieurement.

Fait Ă  Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais les deux textes faisant Ă©galement foi, en un seul exemplaire qui sera dĂ©posĂ© dans les archives du Conseil de l’Europe. Le SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral du Conseil de l’Europe en communiquera des copies certifiĂ©es conformes Ă  tous les signataires.

Observations sur le texte

Le texte de la Convention avait été amendé conformément aux dispositions du Protocole n°3 (STE n°45), entré en vigueur le 21 septembre 1970, du Protocole n15 (STE n°55), entré en vigueur le 20 décembre 1971 et du Protocole n°8 (STE n°118), entré en vigueur le 1 er janvier 1990, et comprenait en outre le texte du Protocole n°2 (STEn°44) qui, conformément à son article 5, paragraphe 3, avait fait partie intégrante de la Convention depuis son entrée en vigueur le 21 septembre 1970. Toutes les dispositions qui avaient été amendées ou ajoutées par ces Protocoles sont remplacées par le Protocole n°11, à compter de la date de son entrée en vigueur, le 1 er novembre 1998. A compter de cette date, le Protocole n°9 (STEn°140), entré en vigueur le 1 er octobre 1994, est abrogé.

Rome, 4.XI.1950