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Buts des droits de l’Homme ?

Les droits de l’Homme, système complexe, sont faits pour nous protĂ©ger de l’arbitraire, notamment venant de l’Etat. Les principales conventions (DUDH, CEDH,…) ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©es peu après la seconde guerre mondiale, en rĂ©action aux atrocitĂ©s commises contre les populations civiles durant ce conflit. Elles ont pour objectif de mettre en place des règles juridiques de base qui garantissent que de telles atrocitĂ©s ne se reproduisent pas. Elles imposent Ă  l’Etat de prendre les dispositions nĂ©cessaires Ă  assurer les conditions qui nous permettent de vivre dans la dignitĂ©, la libertĂ© et l’Ă©galitĂ© et limitent ses pouvoirs. Leur rĂ´le est de nous assurer les droits indispensables Ă  l’exercice de la dĂ©mocratie. Cela implique aussi de fixer certaines garanties quant au fonctionnement des institutions Ă©tatiques d’une dĂ©mocratie moderne, telles que la sĂ©paration des pouvoirs et les principes directeurs d’un Etat de droit. En dehors des libertĂ©s fondamentales, elles contiennent aussi des règles essentielles en matière de procĂ©dure pĂ©nale et d’indĂ©pendance de la justice. Les conventions internationales des droits de l’Homme reprĂ©sentent donc un grade-fou protĂ©geant nos dĂ©mocraties de l’arbitraire et des dĂ©rives totalitaires ou autoritaires. DĂ©mocratie et droits de l’Homme sont donc intimement liĂ©s.

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A qui s’adressent les droits de l’Homme ?
(titulaires et destinataires)

L’individu, gĂ©nĂ©ralement seul mais parfois au sein d’un groupe, est le titulaire des droits de l’Homme. C’est Ă  dire que les droits de l’Homme s’adressent Ă  lui, qu’il peut se revendiquer de ces droits qu’il possède du simple fait d’ĂŞtre un ĂŞtre humain et les faire valoir juridiquement lorsqu’ils sont violĂ©s. Ils s’appliquent Ă  toutes et tous, sans exception.

L’Etat, quant Ă  lui, est le destinataire des droits de l’Homme. On entend par lĂ , que c’est lui qui a l’obligation de s’assurer que ces derniers sont respectĂ©s sur son territoire ou, le cas Ă©chĂ©ant, de les rĂ©tablir lorsqu’ils sont violĂ©s. C’est une notion importante Ă  comprendre lorsqu’on parle de droits de l’Homme: il s’agit d’un rapport entre l’individu (ou un groupe d’individus) et l’Etat. ils introduisent des obligations (d’agir ou de s’abstenir d’agir) de la part de l’Etat et non entre individus.

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OĂą trouve-t-on les droits de l’Homme ?

Les instruments et les systèmes modernes de protection des droits de l’Homme sont prĂ©sents aux niveaux universel (mondial), rĂ©gional (europĂ©en), national (suisse) et local (vaudois).

Au niveau international, les Etats sont libres de signer une convention ou non, bien que certaines organisation internationales imposent aux pays souhaitant y adhĂ©rer la ratification de certaines conventions. La ratification de la Convention europĂ©enne des droits de l’Homme (CEDH) est par exemple imposĂ©e aux pays souhaitant rejoindre le Conseil de l’Europe. En signant une convention, les pays s’engagent Ă  effectuer les modifications de leur droit interne nĂ©cessaires Ă  mettre en pratique sur leur territoire les droits Ă©noncĂ©s dans la convention.

Certains pays dits « monistes », comme la Suisse, reconnaissent une applicabilitĂ© directe des conventions internationales dans leur droit interne. C’est Ă  dire que l’on peut invoquer directement auprès des tribunaux du pays un droit Ă©noncĂ© dans un traitĂ© international ratifiĂ© par le pays en question. A certaines conditions toutefois. Le droit que l’on veut invoquer doit ĂŞtre « directement applicable » ou self-executing. En d’autres termes:

  • La signature de la convention doit exprimer la volontĂ© des Etats signataires de crĂ©er directement des droits pour les particuliers dans leur droit interne,
  • Le droit en question doit ĂŞtre « suffisamment prĂ©cis, dans son objet et dans sa forme, pour ĂŞtre directement applicable dans l’ordre interne sans mesures complĂ©mentaires d’exĂ©cution » (Sudre, 2006).

Seuls deux instruments sont considĂ©rĂ©s comme directement applicables dans leur globalitĂ©: la Convention europĂ©enne des droits de l’Homme (CEDH) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).

Certaines conventions internationales permettent aux particuliers et/ou aux organismes de la sociĂ©tĂ© civile de recourir auprès d’un organes de contrĂ´le de la convention. pour faire valoir leur droits lorsqu’ils sont violĂ©s. C’est le cas par exemple de la Convention europĂ©enne des droits de l’Homme (CEDH) qui vous permet de porter plainte auprès de la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme de Strasbourg si les droits qui y sont inscrits n’ont pas Ă©tĂ© reconnus par les tribunaux suisse.

Au niveau europĂ©en, les conventions sont Ă©laborĂ©s sous l’Ă©gide du Conseil de l’Europe qui regroupe 47 Etats membres, dont la Suisse (organisme Ă  ne pas confondre avec l’Union europĂ©enne qui regroupe 27 pays et dont la Suisse n’est pas membre). La Convention europĂ©enne des droits de l’Homme (CEDH) et son organe de contrĂ´le, la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme de Strasbourg, sont rattachĂ©s au Conseil de l’Europe qui a dĂ©veloppĂ© un dense système de protection des droits de l’Homme depuis 1950. La liste complète des conventions europĂ©ennes est disponible sur le site du Conseil de l’Europe. La Cour europĂ©enne des droits de l’Homme de Strasbourg, dont les arrĂŞts sont directement applicables en Suisse, a produit une riche jurisprudence que vous trouverez sur son site, dans sa base de donnĂ©es HUDOC. L’accès est gratuit et sa consultation est passionnante!

Au niveau suisse, la Constitution fĂ©dĂ©rale (Cst), qui y consacre toute sa première partie (art. 7 Ă  41), est le texte de rĂ©fĂ©rence en matière de droits de l’Homme. Elle-mĂŞme soumise au droit international (art. 5 Cst, al.4), elle est notre loi fondamentale Ă  laquelle l’ensemble du droit suisse (national, cantonal et communal) est soumis (art. 49 Cst: Le droit fĂ©dĂ©ral prime le droit cantonal qui lui est contraire.). Elle a Ă©tĂ© entièrement rĂ©visĂ©e en 1999. Chaque canton ensuite a sa propre Constitution qui peut Ă©largir encore les libertĂ©s fondamentales en fonction des sensibilitĂ©s locales. La Constitution vaudoise a Ă©tĂ© entièrement rĂ©visĂ© en 2003.

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La subsidiarité

On aborde ici un des Ă©lĂ©ments centraux du droit international: le principe de la subsidiaritĂ©. Selon ce dernier, un recours n’est acceptĂ© par une instance internationale que si toutes les voies juridiques internes ont Ă©tĂ© Ă©puisĂ©es. C’est Ă  dire qu’il faut avoir essayĂ© tous les recours possibles auprès des tribunaux suisses pour faire valoir ses droits et que ces tentatives n’aient pas abouti. Alors seulement, on peut dĂ©poser une plainte auprès d’une instance internationale.

De plus, certains organes de contrĂ´le n’acceptent de recours que s’il n’y a pas d’autre recours intentĂ© auprès d’autres organes pour la mĂŞme affaire. La Cour europĂ©enne des droits de l’Homme de Strasbourg par exemple n’entre pas en matière sur une plainte si un organe de l’ONU traite dĂ©jĂ  la mĂŞme affaire.

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Les grandes catĂ©gories des droits de l’Homme

Les droits de l’Homme se rĂ©partissent en deux grands ensembles: d’un cĂ´tĂ©, les droits de l’individu avec les droits civils et politiques et les droits Ă©conomiques, sociaux et culturels. De l’autre, des droits collectifs qui s’adressent Ă  des collectivitĂ©s humaines, en tant que groupe constituĂ©.

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Droits de l’individu

Les droits civils et politiques (aussi appelĂ©s droits de première gĂ©nĂ©ration) sont gĂ©nĂ©ralement directement applicables en Suisse et peuvent ĂŞtre invoquĂ©s devant les tribunaux helvĂ©tiques. Il s’agit de droits individuels qui relèvent de la dimension politique de la dĂ©mocratie, tels que le droit Ă  la vie ou Ă  une justice impartiale et indĂ©pendante, l’interdiction de la torture, de l’esclavage et de la discrimination, la libertĂ© de conscience, d’expression et d’association.

Les droits Ă©conomiques, sociaux et culturels (ou droits de seconde gĂ©nĂ©ration) visent la dĂ©mocratie Ă©conomique et concernent des droits tels que celui au travail, Ă  la sĂ©curitĂ© sociale, au logement ou Ă  la santĂ© par exemple. Ils ont surtout une dimension programmatoire, c’est Ă  dire qu’ils reprĂ©sentent des objectifs Ă  atteindre. Les Etats les signant s’engagent Ă  faire leur possible selon leurs ressources pour les inscrire dans leur droit interne et les rendre effectifs sur leur territoire, mais ces droits ne reprĂ©sentent pas une obligation juridique que l’on peut faire valoir directement en justice.

Les droits de solidaritĂ©, troisième gĂ©nĂ©ration de droits de l’Homme qui commence Ă  faire son chemin dans les esprits depuis les annĂ©es 1980, s’articulent autour de questions telles que l’environnement, le droit Ă  la paix ou la bioĂ©thique.

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Droits collectifs

On distingue encore les droits collectifs qui regroupent des droits dont certaines communautés humaines, en tant que groupe, peuvent se prévaloir, comme par exemple:

  • l’interdiction et la rĂ©pression du gĂ©nocide et de l’apartheid;
  • le droit des peuples Ă  disposer d’eux-mĂŞmes;
  • le droit des peuples autochtones;
  • le droit des minoritĂ©s;
  • le droit des peuples au dĂ©veloppement;
  • le droit des peuples Ă  un environnement satisfaisant et global.

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Les réserves et les limitations

Qu’ils soient civils et politiques ou Ă©conomiques, sociaux et culturels, ces droits sont presque tous sujets Ă  des restrictions ou Ă  des limitations. Lorsqu’ils signent une convention, les Etats peuvent en principe Ă©mettre des rĂ©serves quant Ă  l’application de tel ou tel article qui peut poser problème dans leur application en droit interne.

De plus, il est possible pour les Etats de dĂ©roger Ă  l’application des droits de l’Homme sous certaines circonstances, comme par exemple lors de l’instauration de l’Ă©tat l’urgence, de danger grave pour la sĂ»retĂ© de l’Etat, de guerre ou lorsqu’un « danger public exceptionnel menace l’existence de la nation » (art. 4 PIDCP). Ceci, Ă  trois conditions:

  • les limitations doivent ĂŞtre prĂ©alablement prĂ©vues par le droit interne;
  • elles doivent poursuivre un but lĂ©gitime et
  • elles doivent ĂŞtre nĂ©cessaires dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique.

Des libertés fondamentales importantes peuvent être touchées par de telles limitations, par exemple:

  • Le respect de la vie privĂ©e, familiale, du domicile et de la correspondance;
  • la libre expression de sa religion et de ses convictions;
  • l’exercice de la libertĂ© de rĂ©union, de circuler librement ou de la libertĂ© syndicale;

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Le noyau dur des droits de l’Homme (ou jus cogens ou droits intangibles)

Certain droits ne peuvent cependant ĂŞtre limitĂ©s, ni affaiblis, quelles que soient les circonstances, mĂŞme en temps de guerre. ils sont impĂ©ratifs en tout lieu et en tout temps. Il s’agit:

  • du droit Ă  la vie;
  • de l’interdiction de la torture;
  • de l’interdiction de l’esclavage;
  • de l’interdiction de la rĂ©troactivitĂ© d’une loi pĂ©nale.

Pour l’heure, en Suisse, seuls ces droits peuvent faire invalider une initiative populaire, ou tout autre projet de modification de la Constitution fĂ©dĂ©rale. C’est ici une des principales lacunes dans la protection des droits de l’Homme en Suisse.

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Droit humanitaire: un droit particulier

Le droit humanitaire: un droit dont on entend beaucoup parler en Suisse, puisque notre pays est dĂ©positaire des Conventions de Genève. Les conventions internationales relatives aux droits de l’Homme ne sont applicables qu’en temps de paix. Les Conventions de Genève reprennent donc le relais en cas de conflit armĂ©, ce qui fait du droit humanitaire, le droit de la guerre, un cas un peu Ă  part oĂą les standards minimaux sont nettement revus Ă  la baisse.

Ces conventions offrent cependant une protection minimale en matière de droits de l’Homme Ă  certaines catĂ©gories de personnes qui ne prennent pas, ou ne peuvent plus prendre, part aux combats. Ainsi, les populations civiles, de mĂŞme que les blessĂ©s et les prisonniers de guerre, doivent « en toutes circonstances, [ĂŞtre] traitĂ©es avec humanitĂ©, sans aucune distinction de caractère dĂ©favorable basĂ©e sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue » (art.3 commun aux quatre conventions de Genève). Le jus cogens dont il est question ci-dessus reste applicable et est repris dans les Conventions de Genève.

Il existe quatre Conventions de Genève, complétées de trois protocoles additionnels:

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