Les dispositions suisses

par | 12 septembre 2013

En Suisse, il existe des dispositions de protection des droits de l’Homme («droits fondamentaux») dans la Constitution fédérale (art. 5 à 41), ainsi qu’au sein des constitutions cantonales.

La Constitution fédérale (Cst) est le texte fondamental, supérieur, du droit suisse, sur lequel l’ensemble du système juridique helvétique est construit. Une loi, qu’elle soit fédérale, cantonale ou communale, doit impérativement respecter les dispositions qui y sont énoncées. Les droits de l’Homme (aussi appelés libertés fondamentales ou droits fondamentaux) forment la première partie de la Constitution, regroupés dans les articles 7 à 41 du Titre II. Les droits civils et politiques se retrouvent dans l’art. 5 et dans les articles 7 à 40. Ils correspondent aux droits énoncés dans la Convention européenne des droits de l’Homme, qui leur est supérieure. Les droits économiques, sociaux et culturels doivent se contenter de l’art. 41.

Constitution suisse (extraits)

Article 5: Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit
Article 7: Dignité humaine Article 8: Egalité
Article 9: Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi Article 10: Droit à la vie et liberté personnelle
Article 11: Protection des enfants et des jeunes Article 12: Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse
Article 13: Protection de la sphère privée Article 14: Droit au mariage et à la famille
Article 15: Liberté de conscience et de croyance Article 16: Libertés d’opinion et d’information
Article 17: Liberté des médias Article 18: Liberté de la langue
Article 19: Droit à un enseignement de base Article 20: Liberté de la science
Article 21: Liberté de l’art Article 22: Liberté de réunion
Article 23: Liberté d’association Article 24: Liberté d’établissement
Article 25: Protection contre l’expulsion, l’extradition et le refoulement Article 26: Garantie de la propriété
Article 27: Liberté économique Article 28: Liberté syndicale
Article 29: Garanties générales de procédure et Garantie de l’accès au juge Article 30: Garanties de procédure judiciaire
Article 31: Privation de liberté Article 32: Procédure pénale
Article 33: Droit de pétition Article 34: Droits politiques
Article 35: Réalisation des droits fondamentaux Article 36: Restriction des droits fondamentaux
Article 37: Nationalité et droits de cité Article 38: Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité
Article 39: Exercice des droits politiques Article 40: Suisses et Suissesses de l’étranger
Article 41: Buts sociaux Article 42:

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Titre 1 – Dispositions générales

(…)

Art. 5 – Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit

1 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat.

2 L’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

3 Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

4 La Confédération et les cantons respectent le droit international.

(…)

Titre 2 Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux

Chapitre 1 Droits fondamentaux

Art. 7 – Dignité humaine

La dignité humaine doit être respectée et protégée.

Art. 8 – Egalité

1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.

3 L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

4 La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.

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Art. 9 – Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi

Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

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Art. 10 – Droit à la vie et liberté personnelle

1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.

2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.

3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.

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Art. 11 – Protection des enfants et des jeunes

1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement.

2 Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.

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Art. 12 – Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse

Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

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Art. 13 – Protection de la sphère privée

1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications.

2 Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.

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Art. 14 – Droit au mariage et à la famille

Le droit au mariage et à la famille est garanti.

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Art. 15 – Liberté de conscience et de croyance

1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.

2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.

3 Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux.

4 Nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.

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Art. 16 – Libertés d’opinion et d’information

1 La liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties.

2 Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion.

3 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.

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Art. 17 – Liberté des médias

1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.

2 La censure est interdite.

3 Le secret de rédaction est garanti.

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Art. 18 – Liberté de la langue

La liberté de la langue est garantie.

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Art. 19 – Droit à un enseignement de base

Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.

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Art. 20 – Liberté de la science

La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.

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Art. 21 – Liberté de l’art

La liberté de l’art est garantie.

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Art. 22 – Liberté de réunion

1 La liberté de réunion est garantie.

2 Toute personne a le droit d’organiser des réunions, d’y prendre part ou non.

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Art. 23 – Liberté d’association

1 La liberté d’association est garantie.

2 Toute personne a le droit de créer des associations, d’y adhérer ou d’y appartenir et de participer aux activités associatives.

3 Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association ou d’y appartenir.

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Art. 24 – Liberté d’établissement

1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s’établir en un lieu quelconque du pays.

2 Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d’y entrer.

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Art. 25 – Protection contre l’expulsion, l’extradition et le refoulement

1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s’ils y consentent.

2 Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d’un Etat dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d’un tel Etat.

3 Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.

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Art. 26 – Garantie de la propriété

1 La propriété est garantie.

2 Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.

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Art. 27 – Liberté économique

1 La liberté économique est garantie.

2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.

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Art. 28 – Liberté syndicale

1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non.

2 Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.

3 La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

4 La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.

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Art. 29 – Garanties générales de procédure

1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

2 Les parties ont le droit d’être entendues.

3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

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Art. 29a – Garantie de l’accès au juge

Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels.

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Art. 30 – Garanties de procédure judiciaire

1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits.

2 La personne qui fait l’objet d’une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.

3 L’audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.

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Art. 31 – Privation de liberté

1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle prescrit.

2 Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d’être aussitôt informée, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.

3 Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable.

4 Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu’un tribunal l’ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.

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Art. 32 – Procédure pénale

1 Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force.

2 Toute personne accusée a le droit d’être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.

3 Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.

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Art. 33 – Droit de pétition

1 Toute personne a le droit, sans qu’elle en subisse de préjudice, d’adresser des pétitions aux autorités.

2 Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions.

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Art. 34 – Droits politiques

1 Les droits politiques sont garantis.

2 La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.

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Art. 35 – Réalisation des droits fondamentaux

1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.

2 Quiconque assume une tâche de l’Etat est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.

3 Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.

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Art. 36 – Restriction des droits fondamentaux

1 Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

2 Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.

3 Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.

4 L’essence des droits fondamentaux est inviolable.

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Chapitre 2 – Nationalité, droits de cité et droits politiques

Art. 37 – Nationalité et droits de cité

1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.

2 Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n’en dispose pas autrement.

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Art. 38 – Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité

1 La Confédération règle l’acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d’autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.

2 Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l’autorisation de naturalisation.

3 Elle facilite la naturalisation des enfants apatrides.

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Art. 39 – Exercice des droits politiques

1 La Confédération règle l’exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal.

2 Les droits politiques s’exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions.

3 Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d’un canton.

4 Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu’au terme d’un délai de trois mois au plus.

Art. 40 – Suisses et Suissesses de l’étranger

(…)

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Chapitre 3 – Buts sociaux

Art. 41 – Buts sociaux

1 La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que:

a. toute personne bénéficie de la sécurité sociale;

b. toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé;

c. les familles en tant que communautés d’adultes et d’enfants soient protégées et encouragées;

d. toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu’elle exerce dans des conditions équitables;

e. toute personne en quête d’un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables;

f. les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d’une formation initiale et d’une formation continue correspondant à leurs aptitudes;

g. les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique.

2 La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et du veuvage.

3 Ils s’engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.

4 Aucun droit subjectif à des prestations de l’Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux.

(…)

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