Constitution vaudoise (Cst-Vd)

par | 12 septembre 2013

 

Haut de page

Titre I – Dispositions et principes généraux

(…)
Haut de page

Article 6 – Buts et principes

L’Etat a pour buts :

a) le bien commun et la cohésion cantonale;

b) l’intégration harmonieuse de chacun au corps social;

c) la préservation des bases physiques de la vie et la conservation durable des ressources naturelles;

d) la sauvegarde des intérêts des générations futures.

Dans ses activités, il :

a) protège la dignité, les droits et les libertés des personnes;

b) garantit l’ordre public;

c) fait prévaloir la justice et la paix, et soutient les efforts de prévention des conflits;

d) reconnaît les familles comme éléments de base de la société;

e) veille à une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des autorités.

Haut de page

Article 7 – Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit

Le droit est le fondement et la limite de l’activité étatique.

Cette activité est exempte d’arbitraire et répond à un intérêt public; elle est proportionnée au but visé. Elle s’exerce conformément aux règles de la bonne foi et de manière transparente.

Toute activité étatique respecte le droit supérieur.
Haut de page


(…)

Titre II – Droits fondamentaux

Haut de page

Article 9 – Dignité humaine

La dignité humaine est respectée et protégée.
Haut de page

Article 10 – Egalité

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son état civil, de son mode de vie, de son patrimoine génétique, de son aspect physique, de son handicap, de ses convictions ou de ses opinions.

La femme et l’homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.

La femme et l’homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
Haut de page

Article 11 – Interdiction de l’arbitraire et protection de la bonne foi

Toute personne a le droit d’être traitée par les autorités sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Haut de page

Article 12 – Droit à la vie et liberté personnelle

Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.

Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.

La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Haut de page

Article 13 – Protection des enfants et des jeunes

Chaque enfant et chaque jeune a droit à une protection particulière de son intégrité physique et psychique, et à l’encouragement de son développement.

Il exerce lui-même ses droits dans la mesure où il est capable de discernement, sinon par l’intermédiaire d’un représentant.
Haut de page

Article 14 – Vie en commun

Le droit au mariage est garanti.

La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue.

Le droit de fonder une famille est garanti.
Haut de page

Article 15 – Protection de la sphère privée et des données personnelles

Toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations établies par les télécommunications.

Toute personne a le droit d’être protégée contre l’utilisation abusive de données qui la concernent. Ce droit comprend :

a) la consultation de ces données;

b) la rectification de celles qui sont inexactes;

c) la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles.

Haut de page

Article 16 – Liberté de conscience et de croyance

La liberté de conscience et de croyance est garantie.

Toute personne a le droit de choisir librement sa religion, ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.

Toute personne a le droit de se joindre à la communauté de son choix ou de la quitter.

Toute contrainte, abus de pouvoir ou manipulation en matière de conscience et de croyance sont interdits.
Haut de page

Article 17 – Libertés d’opinion et d’information

Les libertés d’opinion et d’information sont garanties.

Elles comprennent :

a) le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion, comme de s’en abstenir;

b) le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser;

c) le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s’y oppose.

Haut de page

Article 18 – Liberté de l’art

La liberté de l’art est garantie.
Haut de page

Article 19 – Liberté de la science

La liberté de la recherche et de l’enseignement scientifiques est garantie.
Haut de page

Article 20 – Liberté des médias

La liberté des médias et le secret de rédaction sont garantis.
Haut de page

Article 21 – Liberté de réunion et de manifestation

Toute personne a le droit d’organiser une réunion ou une manifestation et d’y prendre part. Nul ne peut y être contraint.

La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations organisées sur le domaine public.

L’Etat et les communes peuvent les interdire ou les soumettre à des restrictions si l’ordre public est menacé.
Haut de page

Article 22 – Liberté d’association

Toute personne a le droit de créer une association, d’en faire partie et de participer à ses activités.

Nul ne peut y être contraint.
Haut de page

Article 23 – Liberté syndicale

La liberté syndicale est garantie.

Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale.

Nul ne peut être contraint d’adhérer à un syndicat.

La grève et la mise à pied collective sont licites quand elles se rapportent aux relations de travail et qu’elles sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

La loi peut limiter ces droits pour assurer un service minimum.
Haut de page

Article 24 – Liberté d’établissement

La liberté d’établissement est garantie.
Haut de page


Article 25 – Garantie de la propriété

La propriété est garantie.

Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Haut de page

Article 26 – Liberté économique

La liberté économique est garantie.

Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Haut de page

Article 27 – Garanties générales de procédure

Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Les parties ont, dans toute procédure, le droit d’être entendues, de consulter le dossier de leur cause et de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours.

Toute personne sans ressources suffisantes a droit à l’assistance judiciaire aux conditions fixées par la loi.
Haut de page

Article 28 – Garanties de procédure judiciaire

Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial.
Haut de page

Article 29 – Garanties pénales

Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été condamnée par un jugement entré en force.

Toute personne accusée a le droit d’être informée, dans le plus bref délai et de manière détaillée, dans une langue qu’elle comprend, des accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent.

Toute personne impliquée dans une procédure pénale a droit à un défenseur si cela est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.
Haut de page

Article 30 – Garanties en cas de privation de liberté

Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

Toute personne privée de sa liberté a le droit d’être aussitôt informée, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit pouvoir faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches et les tiers qui doivent être avisés.

Toute personne mise en détention doit être présentée dans les vingt-quatre heures à une autorité judiciaire. La personne détenue a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée.

Toute personne privée de sa liberté sans qu’un tribunal l’ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.

Toute personne ayant subi un préjudice en raison d’une privation de liberté injustifiée a le droit d’obtenir pleine réparation.
Haut de page

Article 31 – Droit de pétition

Toute personne a le droit, sans encourir de préjudice, d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet.

Les autorités examinent les pétitions qui leur sont adressées. Les autorités législatives et exécutives sont tenues d’y répondre.
Haut de page

Article 32 – Liberté politique

Toute personne est libre d’exercer ses droits politiques sans encourir de préjudice.
Haut de page

Article 33 – Minimum vital et logement d’urgence

Toute personne dans le besoin a droit à un logement d’urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Haut de page

Article 34 – Soins essentiels et droit de mourir dans la dignité

Toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à l’assistance nécessaire devant la souffrance.

Toute personne a le droit de mourir dans la dignité.
Haut de page

Article 35 – Maternité

Chaque femme a droit à la sécurité matérielle avant et après l’accouchement.
Haut de page

Article 36 – Education et enseignement

Chaque enfant a droit à un enseignement de base suffisant et, dans les écoles publiques, gratuit.

Il a droit à une éducation et à un enseignement favorisant l’épanouissement de ses potentialités et son intégration sociale.

La liberté de choix de l’enseignement est reconnue.
Haut de page

Article 37 – Aide à la formation professionnelle initale

Toute personne dépourvue des ressources personnelles ou familiales nécessaires à une formation professionnelle initiale reconnue a droit à une aide de l’Etat.
Haut de page

Article 38 – Restriction des droits fondamentaux

Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

Toute restriction doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.

Elle doit être proportionnée au but visé.

L’essence des droits fondamentaux est inviolable.
Haut de page

Titre III – Tâches et responsabilités de l’Etat et des communes

Chapitre 1 – Principes

Article 39 – Service public et délégation de tâches

L’Etat et les communes assurent un service public.

En tenant compte de l’initiative et de la responsabilité individuelles, ils assument les tâches que la Constitution et la loi leur confient.

Sous leur responsabilité, ils peuvent déléguer certaines tâches.
Haut de page

Article 40 – Principe de diligence

L’Etat et les communes agissent avec diligence et conformément aux principes d’égalité, d’accessibilité, de qualité, d’adaptation et de continuité.
Haut de page

Article 41 – Information du public

L’Etat et les communes informent la population de leurs activités selon le principe de la transparence.
Haut de page

Chapitre 2 – Justice, médiation et sécurité

Haut de page

Article 42 – Justice

L’Etat assure à chacun une justice diligente, indépendante et accessible.
Haut de page

Article 43 – Médiation administrative et privée

L’Etat institue un service de médiation administrative indépendant. La médiatrice ou le médiateur responsable est élu par le Grand Conseil.

L’Etat peut encourager la médiation privée.
Haut de page

Article 44 – Sécurité et police

Dans les limites de ses compétences, l’Etat détient le monopole de la force publique.

L’Etat et les communes assurent l’ordre public ainsi que la sécurité des personnes et des biens.

Chapitre 3 – Enseignement et formation

Article 45 – Enseignement public

L’Etat, en collaboration avec les communes, organise et finance un enseignement public.

Cet enseignement est neutre politiquement et confessionnellement.
Haut de page

Article 46 – Enseignement de base

L’enseignement de base est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuit.

Il favorise le développement personnel et l’intégration sociale; il prépare à la vie professionnelle et civique.

Il a pour objectif la transmission et l’acquisition de savoirs; il comprend entre autres des disciplines manuelles, corporelles et artistiques.

L’école assure, en collaboration avec les parents, l’instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative.
Haut de page

Article 47 – Enseignement secondaire et formation professionnelle

L’Etat organise un enseignement secondaire supérieur et une formation professionnelle initiale.
Haut de page

Article 48 – Enseignement supérieur et recherche

L’Etat assure un enseignement universitaire et un enseignement de niveau tertiaire.

Il encourage la recherche scientifique.

Il encourage la collaboration des milieux économiques et des personnes privées avec les Hautes Ecoles et les instituts de recherche publics, dans le respect de l’indépendance éthique et scientifique de ces derniers.
Haut de page

Article 49 – Formation des adultes

L’Etat encourage la formation permanente et la formation continue.

Il prend des mesures permettant à tout adulte d’acquérir des connaissances et une formation professionnelle initiale.
Haut de page

Article 50 – Enseignement privé reconnu d’utilité publique

L’Etat peut soutenir des établissements privés qui offrent des possibilités de formations complémentaires aux siennes et dont l’utilité est reconnue.
Haut de page

Article 51 – Aide à la formation et bourses

L’Etat veille à ce que l’enseignement public, l’enseignement privé défini à l’article 50 et la formation professionnelle soient accessibles à tous.

Il met en place un système de bourses et d’autres aides à la formation.
Haut de page

Chapitre 4 – Patrimoine et environnement, culture et sport

Article 52 – Patrimoine et environnement

L’Etat conserve, protège, enrichit et promeut le patrimoine naturel et le patrimoine culturel.

L’Etat et les communes sauvegardent l’environnement naturel et surveillent son évolution.

Ils luttent contre toute forme de pollution portant atteinte à l’être humain ou à son environnement.

Ils protègent la diversité de la faune, de la flore et des milieux naturels.

La loi définit les zones et régions protégées.

Article 52 a

La région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé.

Toute atteinte à sa protection peut être attaquée sur le plan administratif ou judiciaire par ceux qui sont lésés et par les associations de protection de la nature et celles de la protection du patrimoine.

La loi d’application respecte strictement le périmètre en vigueur, notamment par le maintien de l’aire viticole et de caractère traditionnel des villages et hameaux.
Haut de page

Article 53 – Culture et création artistique

L’Etat et les communes encouragent et soutiennent la vie culturelle ainsi que la création artistique.

Ils conduisent une politique culturelle favorisant l’accès et la participation à la culture.
Haut de page

Article 54 – Sport

L’Etat et les communes favorisent la pratique du sport.

Chapitre 5 – Aménagement du territoire, énergie, transports et communications

Haut de page

Article 55 – Aménagement du territoire

L’Etat et les communes veillent à une occupation rationnelle du territoire et à une utilisation économe du sol.
Haut de page

Article 56 – Ressources naturelles et énergie

L’Etat et les communes incitent la population à l’utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l’énergie.

Ils veillent à ce que l’approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement.

Ils favorisent l’utilisation et le développement des énergies renouvelables.

Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l’énergie nucléaire.
Haut de page

Article 57 – Transports et communications

L’Etat mène une politique coordonnée des transports et des communications.

L’Etat et les communes tiennent compte des besoins de tous les usagers et des régions excentrées.

L’Etat favorise les transports collectifs.

L’Etat facilite l’accès aux moyens et équipements de télécommunications.
Haut de page

Chapitre 6 – Economie

Article 58 – Politique économique

Dans le respect du principe de la liberté économique, l’Etat crée les conditions-cadres favorisant l’emploi, la diversité des activités et l’équilibre entre les régions.

Il encourage l’innovation technologique, ainsi que la création et la reconversion d’entreprises.
Haut de page

Article 59 – Agriculture et sylviculture

L’Etat prend des mesures en faveur d’une agriculture et d’une sylviculture performantes et respectueuses de l’environnement; il tient compte de leurs multiples fonctions.

Il soutient notamment la recherche, la formation et la vulgarisation, ainsi que la promotion des produits.
Haut de page

Chapitre 7 – Politique sociale et santé publique

Article 60 – Protection sociale

L’Etat et les communes assurent à chaque personne habitant le Canton les conditions d’une vie digne :

a) par la prévention de l’exclusion professionnelle et sociale;

b) par une aide sociale en principe non remboursable;

c) par des mesures de réinsertion.

Haut de page

Article 61 – Intégration des personnes handicapées

L’Etat et les communes prennent en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées et de leurs familles.

Ils prennent des mesures pour assurer leur autonomie, leur intégration sociale, scolaire et professionnelle, leur participation à la vie de la communauté ainsi que leur épanouissement dans le cadre familial.
Haut de page

Article 62 – Jeunesse

L’Etat et les communes tiennent compte des besoins et des intérêts particuliers des enfants et des jeunes en favorisant leurs activités culturelles, sportives et récréatives.
Haut de page

Article 63 – Familles

L’Etat fixe les prestations minimales en matière d’allocations familiales et veille à ce que chaque famille puisse en bénéficier.

En collaboration avec les partenaires privés, l’Etat et les communes organisent un accueil préscolaire et parascolaire des enfants.

L’Etat organise la protection de l’enfance, de la jeunesse et des personnes dépendantes.
Haut de page

Article 64 – Assurance maternité et congé parental

En l’absence d’une assurance maternité fédérale, l’Etat met en place un dispositif d’assurance maternité cantonale.

Il encourage le congé parental.
Haut de page

Article 65 – Santé publique

L’Etat coordonne et organise le système de santé.

Pour contribuer à la sauvegarde de la santé de la population, l’Etat et les commune

a) encouragent chacun à prendre soin de sa santé;

b) assurent à chacun un accès équitable à des soins de qualité, ainsi qu’aux informations nécessaires à la protection de sa santé;

c) favorisent le maintien des patients à domicile;

d) soutiennent les institutions publiques et privées actives dans la prévention et les soins.

L’Etat et les communes portent une attention particulière à toute personne vulnérable, dépendante, handicapée ou en fin de vie.
Haut de page

Article 66 – Protection des consommateurs

L’Etat prend des mesures destinées à informer et protéger les consommateurs.
Haut de page

Article 67 – Logement

L’Etat et les communes, en complément des démarches relevant de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, veillent à ce que toute personne puisse disposer d’un logement approprié à des conditions supportables.

Ils encouragent la mise à disposition de logements à loyer modéré et la création d’un système d’aide personnalisée au logement.

Ils encouragent l’accès à la propriété de son propre logement.

Chapitre 8 – Intégration des étrangers et naturalisation

Haut de page

Article 68 – Intégration des étrangers

L’Etat facilite l’accueil des étrangers.

L’Etat et les communes favorisent leur intégration dans le respect réciproque des identités et dans celui des valeurs qui fondent l’Etat de droit.
Haut de page

Article 69 – Naturalisation

L’Etat et les communes facilitent la naturalisation des étrangers.

La procédure est rapide et gratuite.

La loi règle la durée de résidence exigée et la procédure; elle prévoit une instance de recours.
Haut de page

Chapitre 9 – Vie associative et bénévolat

Article 70

L’Etat et les communes prennent en considération le rôle de la vie associative et reconnaissent son importance.

Ils peuvent accorder aux associations reconnues un soutien pour leurs activités d’intérêt général.

Ils peuvent leur déléguer des tâches dans le cadre de contrats de partenariat.

Ils facilitent le bénévolat et la formation des bénévoles.
Haut de page

Chapitre 10 – Aide humanitaire et coopération au développement

Article 71

L’Etat et les communes collaborent, avec les autres pouvoirs publics, les organisations et les entreprises concernées, à l’aide humanitaire, à la coopération au développement et à la promotion d’un commerce équitable.

Ils s’engagent pour le respect des droits de la personne humaine et pour une politique de paix.
Haut de page

Chapitre 11 – Prospective

Article 72

Dans le but de préparer l’avenir, l’Etat s’appuie sur un organe de prospective.
Haut de page

Chapitre 12 – Responsabilité de l’Etat et des communes

Article 73

L’Etat et les communes répondent des dommages que leurs agents ou auxiliaires causent sans droit dans l’exercice de leurs fonctions.

La loi fixe les conditions auxquelles ils répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite.
Haut de page

Titre IV – Le Peuple

Chapitre 1 – Droits politiques

Article 74 – Corps électoral

Font partie du corps électoral cantonal les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le Canton qui sont âgés de dix-huit ans révolus et ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit.

La loi prévoit une procédure simple permettant à la personne interdite d’obtenir, en prouvant qu’elle est capable de discernement, son intégration ou sa réintégration dans le corps électoral.

Article 75 – Contenu des droits politiques

Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l’éligibilité et la signature des demandes d’initiative et de référendum.

Article 76 – Exercice des droits politiques

La loi règle l’exercice des droits politiques.

Elle prévoit que les votes blancs, qui font l’objet d’un décompte distinct dans les élections et votations, sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue pour les élections au système majoritaire.
Haut de page

Chapitre 2 – Elections

Article 77 – Exercice des droits politiques

Le corps électoral cantonal élit :

a) les membres du Grand Conseil;

b) le membres du Conseil d’Etat;

c) les membres vaudois du Conseil des Etats.

Les membres vaudois du Conseil des Etats sont élus en même temps et pour la même durée que les conseillers nationaux. Le mode de scrutin est le même que celui de l’élection du Conseil d’Etat.
Haut de page

Chapitre 3 – Initiative et référendum populaires

A. Initiative populaire

Article 78 – Objets

L’initiative populaire peut avoir pour objet :

a) la révision totale ou partielle de la Constitution;

b) l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi;

c) l’ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision ainsi que la dénonciation d’un traité international ou d’un concordat, lorsqu’il est sujet au référendum facultatif ou soumis au référendum obligatoire;

d) l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un décret du Grand Conseil sujet au référendum facultatif.

Article 79 – Forme de l’initiative, signatures

L’initiative populaire peut se présenter sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou, sauf si elle vise la révision totale de la Constitution, sous la forme d’un projet rédigé de toutes pièces.

Elle aboutit si elle a recueilli, dans un délai de quatre mois, 12 000 signatures ou 18 000 si elle vise la révision totale de la Constitution.

Article 80 – Validité de l’initiative

Le Grand Conseil valide les initiatives. Il constate la nullité de celles qui :

a) sont contraires au droit supérieur;

b) violent l’unité de rang, de forme ou de matière.

La décision du Grand Conseil est susceptible de recours à la Cour constitutionnelle.

Article 81 – Procédure

La loi règle le mode de traitement de l’initiative par le Grand Conseil et la procédure de vote populaire lorsqu’un contre-projet est opposé à l’initiative.

Les articles 173 et 174 sur la révision de la Constitution sont réservés.

Article 82 – Délai de traitement

L’initiative est soumise au vote populaire au plus tard dans les deux ans qui suivent son dépôt.

Le Grand Conseil peut prolonger ce délai d’un an lorsqu’il a approuvé une initiative conçue en termes généraux ou décidé d’opposer un contre-projet à une initiative.

Section II – Référendum populaire

Article 83 – Référendum obligatoire

Sont soumis au corps électoral :

a) les révisions totales ou partielles de la Constitution;

b) les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la Constitution ou la complètent;

c) les modifications du territoire cantonal;

d) tout préavis, loi ou disposition générale concernant l’utilisation, le transport et l’entreposage d’énergie ou de matière nucléaires.

Sont en outre soumises au vote du corps électoral les mesures d’assainissement financier prévues par l’article 165 al. 2.

Article 84 – Référendum facultatif

Sont sujets au référendum facultatif :

a) les lois et les décrets;

b) les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la loi ou qui la complètent.

Ne sont toutefois pas sujets au référendum :

a) les objets dont le Grand Conseil prend acte;

b) le budget, les crédits supplémentaires, les emprunts, les dépenses liées et les comptes;

c) les élections;

d) la grâce;

e) les naturalisations;

f) les droits d’initiative et de référendum exercés par le Grand Conseil en vertu du droit fédéral.

La demande de référendum aboutit si elle a recueilli 12 000 signatures dans un délai de quarante jours dès la publication de l’acte.
Haut de page

Chapitre 4 – Participation à la vie publique

Article 85 – Formation civique et commission de jeunes

L’Etat et les communes préparent les enfants et les jeunes à la citoyenneté en assurant leur formation civique et en favorisant diverses formes d’expériences participatives.

L’Etat met en place une commission de jeunes.

Article 86 – Partis politiques et associations

Les partis politiques et les associations contribuent à former l’opinion et la volonté publiques.

Ils sont consultés par l’Etat et les communes sur les objets qui les concernent.

Les partis veillent à la mise en œuvre du principe de la représentation équilibrée entre femmes et hommes.

Article 87 – Information publique

Les autorités cantonales et communales publient leurs projets de manière à permettre la discussion publique.

Elles renseignent la population sur les objets soumis au vote.

Article 88 – Encouragement à l’exercice des droits politiques

L’Etat et les communes encouragent et facilitent l’exercice des droits politiques.

Haut de page