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Rapport de la mission d’observation au Sahara occidental du 23 février au 1er mars 2008

par | 23 avril 2008 | Commission d'observation de procès à l'étranger

 

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Personnes rencontrées a l’occasion de la mission

  • Membres de l’ASVDH à Laayoune
  • Avocats
  • Autorités
  • Observateurs espagnols
  • ONG

Introduction

Rapport d’activité

Audiences

  1. Mercredi 27 février 2008
    Ministère public c/ Monsieur ASC
  2. Mercredi 27 février 2008
    Ministère public c/ Monsieur MB
  3. Mercredi 27 février 2008
    1. Ministère public c/ Monsieur OK
    2. Ministère public c/ Monsieur BJ
    3. Ministère public c/ MM AL, HD et MMb

Conclusions

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Personnes rencontrées à l’occasion de la mission

Membres de l’Association sahraouie des victimes des violations graves des droits humains commises par l’Etat marocain (ASVDH) à Laayoune

  • Monsieur Brahim Dahanne, Président de l’ASVDH, ex-disparu de 1987 à 1991
  • Madame El Ghalia Djimi, Vice-présidente de l’ASVDH, ex-disparue de 1987 à 1991
  • Monsieur Mustapha Dah, membre du conseil de coordination de l’ASVDH, ex-disparu de 1987 à 1991
  • Monsieur Sidi Mouhamed Daddach, ancien prisonnier de guerre sahraoui de 1976 à 2001
  • Monsieur Bachir Lekhfaouni, membre de Bureau exécutif de l’ASVDH, ex disparu de 1976 à 1991
  • Monsieur Brahim Elansari, membre de l’ASVDH et de la Voie démocratique

Avocats (affaires NS, AE, MB)

  • Me Hassan Benemman, avocat, Laayoune
  • Me Ahmed Bouchâab, avocat, Laayoune
  • Me Mohamed Boukhaled, avocat, Laayoune
  • Me Mohamed Erguibi, avocat, Laayoune
  • Me Moulainine Laghdaf, avocat, Laayoune, membre du Conseil de l’Ordre des Avocats d’Agadir
  • Me Bazaid Lahmad, avocat, Laayoune
  • Me Mohamed Leihli, avocat, Laayoune
  • Me Abdelkrim Marbati, avocat, Laayoune

Autorités

  • Monsieur Abdullah Jafari, Premier Président de la Cour d’Appel de Laayoune
  • Monsieur Mohamed Baha, Vice-président de la Cour d’Appel de Laayoune

Observateurs espagnols

  • Me Luis Mangrane Cuevas, avocat, Saragosse, Espagne

ONG

  • Madame Benedicte Godriaux, Amnesty International, Londres

 
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Introduction

Suite au report au 27 février 2008 de l’audience de jugement concernant Monsieur MB, décidée le 6 février 2008 par la Chambre criminelle près la Cour d’Appel de Laayoune, la Ligue suisse des droits de l’Homme, section de Genève, m’a dépêché en qualité d’observateur judiciaire. J’ai retrouvé sur place Me Luis Mangrane Cuevas, avocat de Saragosse, avec qui j’ai étroitement collaboré.

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Rapport d’activité

Je suis arrivé à Laayoune le dimanche 24 février vers 19 heures 30. L’entrée sur le territoire n’a donné lieu à aucune difficulté.

Le lundi 25, je me suis rendu au Palais de Justice afin de prendre rendez-vous avec Monsieur Jafari, Premier président de la Cour d’Appel de Laayoune, Monsieur Baha, Vice-président de la Cour d’Appel de Laayoune et Monsieur El Baz procureur général du roi.

Le même jour, j’apprends que Messieurs MrT, NS, AE, MB et tous les prisonniers incarcérés à la prison de Laayoune, de même que de nombreux sahraouis, détenus dans les prisons marocaines, ont entamé une grève de la faim pour protester contre leurs conditions de détention et réclamer, en qualité de prisonniers politiques, leur libération.

Des informations circulent quant à des mesures de rétorsion prises par le directeur de la prison de Laayoune, notamment la fermeture du quartier carcéral où sont détenus les prisonniers sahraouis, l’interdiction de communiquer avec l’extérieur, de recevoir des visites et de participer à la promenade. Ne pouvant me rendre à la prison, je ne peux pas vérifier ces informations.

Le mardi 26 février à 10 heures, je me suis rendu au Palais où j’ai eu un entretien très court, de pure forme avec Monsieur Jafari. La barrière linguistique nous empêche d’avoir une discussion poussée.

Je me suis ensuite entretenu plus longuement avec Monsieur Baha et l’un de ses conseillers.

Monsieur Baha m’a confirmé que les témoins avaient été convoqués régulièrement, mais ne pas savoir s’ils seraient tous présents aux audiences du lendemain. Mes questions ont porté sur la possibilité d’obtenir copie des jugements (1) et sur le raisonnement juridique appliqué pour la requalification d’une infraction à l’art. 580 CPM en une infraction à l’art. 267 CPM (2). Les réponses se résument ainsi :

  1. Le secrétaire-greffier de juridiction est compétent pour répondre à ma question. Ce dernier, contacté un peu plus tard, m’a indiqué que le Tribunal ne fournissait de copies des jugements qu’aux parties et non au public, sauf autorisation spéciale du Ministère de la justice. Il m’a indiqué, toutefois, que les avocats pouvaient me transmettre copie du jugement. Je lui ai alors expliqué que ma démarche avait pour but d’ouvrir plus grande la porte d’une collaboration entre les tribunaux et les observateurs de procès. Nous en sommes restés là.
  2. Le raisonnement juridique se passe à deux niveaux :

a) Quant à l’intention

La question est ici de savoir quelle est l’intention des auteurs présumés de l’infraction. Avaient-ils l’intention de remplir les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 580 CPM, c’est-à-dire avaient-ils consciemment la volonté de mettre le feu à un véhicule contenant des personnes, ou, au contraire, n’avaient-ils pas cette intention. Concernant le cas de Messieurs NS et AE, le tribunal était arrivé à la conclusion que les accusés n’avaient pas cette intention. Par contre, ils avaient conscience et volonté de s’attaquer à des policiers en raison de leur appartenance à ce corps. En résumé, les auteurs n’avaient pas visé une voiture de police dans le but d’y mettre le feu et de causer des brûlures aux occupants, mais seulement d’agresser des policiers en raison de leur fonction. Cette intention est celle qui relève de l’art. 267 CPM.

b) Quant à la valeur probante des éléments à charge

En cas de crimes, comme c’est le cas de l’infraction à l’art. 580 CPM, l’exigence de preuves est nettement plus stricte qu’en matière de délit, comme dans le cas de l’art. 267 CPM Dans le cas des crimes, les procès-verbaux ne suffisent pas. Ce qu’ils contiennent : aveux, témoignages, constatations matérielles, doit être présenté à l’audience dans le respect du principe d’immédiateté du jugement pénal. Par contre, dans le cas d’un délit, le juge peut se fonder sur les procès-verbaux de la police judiciaire et du juge d’instruction qui disposent ici d’une présomption de véracité, laquelle peut être détruite par l’apport d’une contre preuve.

Je n’ai ensuite pas pu rencontrer le procureur général du roi Monsieur El Baz, ce dernier ayant dû se rendre à Agadir.

Le soir, chez El Ghalia Djimi, on me présente Madame HZ. Cette femme, née en 1986, présente traces de coups avec d’importantes ecchymoses sur le corps. Elle raconte ainsi les faits survenus le 22 février 2008 : Des membres de sa famille étaient en visite, venus des camps de Tindouf dans le cadre des visites organisées par la MINURSO. Des jeunes gens sont arrivés à la réunion, ont distribué des tracts et chanté des chants en faveur de l’autodétermination et de l’indépendance du Sahara occidental. Brusquement, la police a fait irruption dans cette réunion privée. Les jeunes gens se sont enfuis. La police a alors frappé violemment Madame HZ, son père et sa sœur avant de partir. Le père va porter plainte.

Le mercredi 27 février, jour du procès, Me Mangrane Cuevas et moi-même avons rendu une courte visite protocolaire au vice-président Baha qui a accepté de nous fournir, exceptionnellement, un interprète en raison de l’absence de notre propre traducteur, retenu par des obligations personnelles de dernières minutes.

Les 28 et 29 février, Me Mangrane Cuevas et moi-même, nous sommes rendus à Boujdour, ville côtière à environ 200 km au sud de Laayoune. Nous avions l’intention de rencontrer des défenseurs des droits de l’Homme et des victimes de violations des droits de l’Homme. Mais, il régnait à Boujdour, une tension très forte. De très nombreux militaires et policiers étaient présents dans cette ville de garnison. Nous avons été suivis en permanence, mais de manière un peu plus discrète que lors de mes derniers déplacements à Smara. La population sahraouie était très tendue et peu encline à nous recevoir. Nous avons pu parler quelques instants à une femme présentée comme une victime des autorités marocaines. Mais, faute de ne pas parler sa langue et sans traducteur, nous n’avons pas pu comprendre ce qui lui était arrivé. De plus, nous avons dû partir précipitamment lorsqu’une jeune femme de sa famille est venue nous demander de quitter la maison, la police stationnée dans la rue exerçant une surveillance inquiétante, lui causant une peur manifeste.

Nous n’avons pu rencontrer personne d’autre et avons décidé de renoncer à essayer afin de ne pas risquer de mettre qui que ce soit en danger par notre présence.

Nous avons été contrôlés par la police et la gendarmerie à l’aller et au retour. Ces contrôles se sont limités à la prise en note des informations figurant sur nos passeports et à devoir fournir la raison de notre voyage.

Demandes de visites de détenus

Le 27 février, je suis parvenu à faire transmettre un fax préparé le 25, destiné au ministre de la justice à Rabat, avec copie à la direction pénitentiaire, demandant l’autorisation de rendre visite à Messieurs MrT, NS et AE. Cette demande est rejetée par fax reçu à Laayoune le 29 février 2008. C’était la troisième depuis janvier 2008. Voici l’historique des demandes et refus :

  • La première demande datait du 8 janvier 2008 et concernait MM MB, NS et AE. Elle m’avait été refusée par fax daté du 29 janvier 2008 m’étant parvenu à Laayoune le 4 février 2008, au motif que les détenus étaient des prévenus et que, par conséquent, l’administration pénitentiaire n’était pas compétente pour délivrer l’autorisation.
  • La deuxième datait du 5 février 2008 et concernait uniquement MrT. Ce dernier étant détenu après jugement en appel, la compétence de l’administration pénitentiaire ne faisait aucun doute. Je n’ai pas obtenu de réponse à cette demande. Il n’a pas été donné suite à cette demande.
  • La troisième enfin, datant du 25 février, mais faxée le 27 février, concernait MM MrT, NS et AE, tous les trois condamnés et non plus prévenus. Il est à noter que MrT était en exécution de peine après son jugement en appel, tandis que MM NS et AE n’avaient pas encore été jugés en appel. Toutefois cette distinction n’a même pas été évoquée par les autorités qui ont répondu par la négative à la demande, par fax du 29 février 2009, au motif « qu’il s’agit d’une visite à des personnes en détention préventive ». Comme vu ci-dessus, cela n’était, en tous les cas, pas exact concernant MrT.

Il faut noter ici que c’était en suivant les indications du procureur du roi que j’ai effectué ces démarches auprès des autorités de Rabat. En effet, le procureur m’avait affirmé que seule l’administration pénitentiaire était compétente pour délivrer les autorisations de visites. On constate donc, pour le moins, une certaine confusion, d’une part quant au statut des personnes visées par les demandes : prévenues ou condamnées, en détention préventive ou en exécution de peine ; d’autre part quant à savoir qui est compétent pour délivrer les autorisations. Force est d’admettre que ces difficultés bureaucratiques et administratives semblent n’avoir aucune autre raison d’être que de rendre impossible ou exagérément difficile, l’obtention d’autorisations de visites,

Je suggère à ce sujet, une prise de contact directe avec le Ministère de la Justice et l’Administration pénitentiaire à Rabat afin de tenter d’aplanir les difficultés dans ce domaine.

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Audiences

1. Mercredi 27 février 2008
Ministère public c/ Monsieur ASC

  • Infraction : association de malfaiteur ; art. 293 Code pénal marocain.

Art. 293 :

Toute association ou entente, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, constitue le crime d’association de malfaiteurs qui existe par le seul fait de la résolution d’agir arrêtée en commun.

  • Peine : Art. 294 Code pénal marocain

Art. 294 :

al. 1 Est puni de la réclusion de cinq à dix ans, tout individu faisant partie de l’association ou entente définie à l’article précédent.

al. 2 La réclusion est de dix à vingt ans pour les dirigeants de l’association ou de l’entente ou pour ceux qui y ont exercé un commandement quelconque.

  • Niveau : Première Instance
  • Autorité : Chambre criminelle près la Cour d’Appel de Laayoune
  • Composition de la Cour : Président Mohamed Baha, deux conseillers et un greffier
  • Accusation : Substitut du procureur général du roi
  • Défense : Me Bouchâab, Me Boukhaled, Me Leihli, Me Erguibi.

Rappel des faits

Monsieur ASC est accusé d’avoir participé à une bande criminelle dans le but de d’attaquer par le feu des fonctionnaires d’Etat.

Déroulement de l’audience

L’audience est ouverte à 9 heures 15. On entend résonner les chants indépendantistes que les prisonniers clament depuis une pièce hors de la salle d’audience. (NB : on notera au passage que le 27 février est la date anniversaire de la République arabe sahraouie démocratique dont la célébration est interdite dans les territoires occupés)

Le Président fait entrer le prévenu, lui lit les charges retenues contre lui et lui pose quelques questions sur sa participation à l’association de malfaiteurs et sur ses relations avec les personnes figurant au dossier.

Le prévenu répond qu’il n’a jamais participé à cette association et ne connaît pas les personnes en question. Il n’était pas à Laayoune au moment des faits. Il se trouvait à Agadir chez son frère.

Le procureur requiert brièvement le prononcé d’une peine en application de la loi (art. 294 CPM).

Les avocats se succèdent ensuite pour plaider l’acquittement de leur client au motif qu’il est établi qu’il n’était pas à Laayoune au moment des faits qui lui sont reprochés. Il se trouvait à Agadir pour y chercher du travail. Il a été accusé par des personnes elles-mêmes accusées et a toujours nié les faits, aussi bien devant la police que le juge d’instruction. Rien dans le dossier ne contredit sa version, notamment la police n’a pas pu établir que Monsieur ASC se trouvait à Laayoune ou qu’il ne se trouvait pas à Agadir.

Le Président met en délibéré et le prévenu rejoint les autres prisonniers alors que les chants reprennent dans l’arrière salle.

Le jugement est rendu en fin d’après-midi, verdict : Acquittement.


2. Mercredi 27 février 2008
Ministère public c/ Monsieur MB (né en 1989)

  • Infraction : Art. 580 al. 2 Code pénal marocain ; dommage à l’intégrité physique et à la propriété d’autrui par l’usage du feu. Complété par l’art. 585 CPM

Art. 580 :

al. 1 : Quiconque met volontairement le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servent à l’habitation et généralement aux lieux habités ou servant à l’habitation, qu’ils appartiennent ou n’appartiennent pas à l’auteur du crime, est puni de mort.

al. 2 : Est puni de la même peine quiconque volontairement met le feu, soit à des véhicules, aéronefs ou wagons contenant des personnes, soit à des wagons ne contenant pas de personnes mais faisant partie d’un convoi qui en contient.

Art. 585 :

al. 1 : Les pénalités édictées aux articles 580 à 584 sont applicables, suivant les distinctions prévues auxdits articles, à ceux qui détruisent volontairement, en tout ou en partie, ou tentent de détruire, par l’effet d’une mine ou de toutes autres substances explosives, les bâtiments, logements, loges, tentes, cabines, navires, bateaux, véhicules de toutes sortes, wagons, aéronefs, magasins ou chantiers ou leurs dépendances et, généralement, tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature que ce soit.

  • Peine encourue :MORT
  • Niveau : Première Instance
  • Autorité : Chambre criminelle près la Cour d’Appel de Laayoune
  • Composition de la Cour : Président Mohamed Baha, deux conseillers et un greffier
  • Accusation : Substitut du procureur général du roi
  • Défense : Me Bouchâab, Me Boukhaled, Me Leihli, Me Erguibi, Me Benemman, Me Lahmad

Rappel des faits

Monsieur MB, défenseur des droits de l’Homme, membre de l’ASVDH et sympathisant du Front Polisario, est accusé d’avoir, le 20 mai 2007, en compagnie de complices, attaqué au cocktail Molotov, une petite voiture blanche de marque Fiat Ritmo appartenant à Monsieur AhK, sergent d’infanterie, lequel se trouvait en compagnie de son beau-frère Monsieur SM. Le premier aurait été brûlé à la tête, le second à l’oreille droite. La voiture aurait subi des dégâts (vitres brisées, brûlures à l’intérieur et à l’extérieur). Les victimes n’ont pas fourni de certificats médicaux, mais le dossier fait référence à des photographies des blessures et de la voiture. Monsieur MB aurait été brûlé au cou pendant l’attaque, puis soigné par Madame DE, que Monsieur MB ne connaît pas, mais chez qui il se serait réfugié en fuyant le lieu de l’infraction.

L’opération aurait été préparée par plusieurs personnes introuvables depuis et Monsieur MB y aurait participé par intérêt pécuniaire.

Monsieur MB a été arrêté le 19 juin 2007. Il est détenu depuis à la prison civile de Laayoune (connue sous le nom de « Prison Noire »). Aucun des complices présumés n’a été appréhendé.

Monsieur MB conteste les faits, revenant sur des aveux arrachés sous la pression et les mauvais traitements.

Déroulement de l’audience

L’audience s’ouvre à 9 heures 30.

Le Président fait venir Monsieur MB qui entre en scandant des slogans en faveur de l’autodétermination du peuple sahraoui.

Le Président lui demande de se calmer et, après avoir fait inscrire les noms des défenseurs au procès-verbal, procède à l’appel des trois témoins convoqués : MrK, MrM et MmE.

Seul Monsieur MrK est présent. Le Président lui demande d’aller attendre dehors et fait entrer Monsieur MB.

Sur questions du Président, Monsieur MB explique qu’il est lycéen et qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires.

Le Président lui demande de répondre aux questions qui vont suivre sans sortir du cadre des débats et sans y mêler la politique.

Le prévenu affirme qu’il n’a rien fait et que si la police le poursuit c’est parce qu’il a participé à des manifestations pacifistes pour l’autodétermination du Sahara occidental.

Sur question du Président à propos des accusations d’agression d’une voiture au cocktail Molotov, le prévenu répond qu’il n’a pas vu les procès-verbaux et ne sait pas ce que la police a dit. Il n’a rien à voir avec ces accusations. La police ne l’a arrêté qu’un mois après les faits. Il n’a pas été pris en flagrant délit. Il a été torturé physiquement et psychiquement pour l’obliger à signer les procès-verbaux d’interrogatoire. Il ajoute encore qu’il a participé à des manifestations pacifistes et n’a jamais vu ses amis se livrer à des actes violents.

Sur question du Président à propos de sa blessure et des soins prodigués par MmE, le prévenu affirme qu’il a été brûlé par un Molotov tiré lors de la manifestation pacifique à laquelle il participait. Il ne sait pas qui a lancé l’engin et ne faisait pas partie de ce groupe. Il a ensuite fait soigner sa blessure dans un dispensaire de quartier et n’est jamais allé chez MmE qu’il ne connaît pas.

Le Président fait revenir le témoin, MrK qui prête serment et expose sa version des faits.

Le jour de l’attentat, il circulait en voiture lorsqu’il a vu des gens qui lançaient des cocktails Molotov et des pierres. Il a alors tenté de fuir. Malgré les pierres qui s’abattaient sur sa voiture, il a vu le prévenu lancer un cocktail Molotov et la voiture a pris feu. Des femmes se sont mises à crier de joie alors qu’il ne comprenait pas pourquoi on s’attaquait à lui.

Il a essayé d’éteindre le feu avec un drap, mais ses cheveux ont pris feu. Le devant de la voiture était également en flamme et son passager était brûlé à la tête. Il a fini par sortir par la fenêtre du véhicule.

Le Président lui présente des photographies du véhicule. Il le reconnaît.

Sur question du Président, Monsieur MB affirme qu’il ne connaît pas le témoin et que son témoignage est faux.

Sur question du procureur, MrK dit qu’il n’a pas vu de manifestation, mais des gens qui couraient, poursuivis par la police.

Sur question du procureur, le témoin dit qu’il ne peut pas préciser si l’accusé s’enfuyait dans la direction de la maison de MmE ou dans une autre direction.

Sur question de Me Leihli, le témoin dit qu’il n’a reconnu que Monsieur MB, les autres agresseurs se trouvant de l’autre côté du véhicule.

Me Leihli cite un passage d’un procès-verbal dans lequel le témoin dit que l’auteur de l’agression a la peau foncée, alors que Monsieur MB a la peau claire. Le témoin répond qu’il a dû éclaircir en prison.

Sur question de Me Bouchâab, le témoin explique qu’il est sorti de la voiture par la fenêtre parce qu’il a eu très peur.

Sur question du Président, Monsieur MB répond qu’il n’est pas un ennemi du témoin, qu’il ne le connaît pas et que si ce dernier affirme le reconnaître c’est pour qu’il soit condamné à lui rembourser le dommage causé à son véhicule.

Le témoin sort.

Le procureur entame son réquisitoire en précisant, quant à la question de la couleur de la peau de l’accusé, qu’il a été arrêté en été ; il était alors bronzé et a perdu son bronzage en prison.

Puis il demande l’application des articles 580 et 585 CPM et le prononcé de la peine prévue par ces articles (soit la peine de mort).

Les avocats se succèdent ensuite pour les plaidoiries.

Me Boukhaled développe les points suivants :

  • Ce n’est pas un cas de flagrant délit, ce qui, s’agissant d’un crime, interdit de se fonder uniquement sur les déclarations des procès-verbaux pour juger. Il faut donc prendre en compte en priorité les témoignages fait devant le tribunal.
  • C’est alors qu’il participait à une manifestation pacifique, le 20 mai 2007, que Monsieur MB a été brûlé au cou après avoir reçu un cocktail Molotov. Il est victime et non auteur.
  • L’acte d’accusation n’est qu’une répétition du procès-verbal de la police. Il n’y a pas eu d’instruction véritable.
  • Dans le cas d’un crime, les procès-verbaux sont à considérer comme de simples déclarations qui n’ont pas de force probante particulière. Il faut des preuves tangibles.
  • Dans le témoignage de MrK on sent un esprit de vengeance. Il se présente comme une victime plus que comme un témoin.
  • De plus, ce témoignage n’est pas clair. Il est insuffisant pour condamner, notamment parce qu’il contient des contradictions :
    • Le procès-verbal de la police parle d’un homme basané et grand alors que Monsieur MB est blanc de peau et plutôt petit en taille.
    • Le procès-verbal indique que Monsieur MB se trouvait derrière la voiture alors que le témoin dit qu’il était devant.

Par ailleurs, aucune expertise scientifique n’a été faite pour relever, par exemple, les empreintes digitales sur les bouteilles, alors que la police en a les moyens et que cela permettrait de levers le doute.

Pour condamner, il faut d’une part que les éléments constitutifs de l’infraction soient remplis, ce qui ne semble pas être le cas ici, et il faut l’élément moral de l’intention. Or Monsieur MB affirme n’avoir participé qu’à des manifestations pacifiques. Il n’est pas établi qu’il ait participé à des actions violentes, ni même qu’il soutiendrait des actions de ce type.

En conclusion, Me Boukhaled demande que le doute profite à son client et que le tribunal prononce son acquittement.

Me Erguibi met l’accent sur le fait que le témoignage de MrK ne peut être pris en compte tel quel puisque Monsieur MB le contredit absolument.

Il conclut également à l’acquittement en raison du doute qui doit profiter à l’accusé.

Me Leihli relève également les contradictions entre les déclarations de MrK devant la police et son témoignage devant le tribunal :

  1. Quant à la question de la teinte de peau du prévenu, il réfute la thèse du procureur selon laquelle Monsieur MB aurait été hâlé parce que c’était l’été. Me Leihli fait remarquer que pour bronzer il faut s’exposer au soleil, à la plage par exemple. Or Monsieur MB, s’il était en fuite, comme l’affirme la police, devait se cacher. Il ne pouvait donc être entrain de se bronzer.
  2. Dans les procès-verbaux, le témoin dit avoir vu l’accusé venir par derrière, alors qu’à la barre, il dit l’avoir vu en face. De plus, devant le tribunal, le témoin a dit avoir vu l’accusé s’enfuir sans pouvoir dire dans quelle direction. Il n’a donc vraisemblablement pas pu le voir de face.
  3. Le témoin dit s’être échappé par la fenêtre de la voiture parce qu’il avait très peur et ne savait plus ce qu’il faisait. Comment a-t-il pu reconnaître l’accusé aussi sûrement ?
  4. Le témoin affirme être une victime. Il appert donc qu’il nourrit de la rancune à l’égard de l’accusé et qu’ainsi l’objectivité de son témoignage semble douteuse.

Me Leihli relève encore que si les autres témoins ne sont pas présents à l’audience, c’est peut-être parce que leurs témoignages ne sont pas fiables.

Il conclut à l’acquittement de Monsieur MB.

Me Lahmad relève les points suivants :

  • la description de l’accusé faite par le témoin dans le procès-verbal est si peu précise qu’il ne peut s’agir de l’accusé. Le procès-verbal parle d’un homme grand, bronzé avec une barbe rasée mais visible, or Monsieur MB est plutôt petit, au teint clair et sa barbe est presque inexistante en raison de son jeune âge.
  • le procès-verbal de la police judiciaire manque de logique. Il y est dit que l’accusé a lancé un cocktail Molotov, mais on n’explique pas la chronologie de l’opération (achat, fabrication, stockage des explosifs).
  • selon le procès-verbal, le témoin a déclaré qu’il n’y avait que sa voiture dans l’avenue Hussein au moment des faits. Or cela semble impossible, cette avenue étant toujours remplies de véhicules à l’heure de midi, heure à laquelle l’agression a eu lieu.
  • le témoin, en se présentant comme une victime n’est pas neutre dans son témoignage qui, de ce fait, est sujet à caution.
  • il semble que la police cherche à faire condamner les personnes qui manifestent pour l’autodétermination en les accusant d’infraction qu’ils n’ont pas commis.

Me Lahmad conclut à l’acquittement de Monsieur MB.

Me Bouchâab intervient le dernier et insiste sur les points suivants :

  • le degré de gravité de la peine encourue, soit la peine de mort, exige que la police mette un soin particulier à ses enquêtes. Notamment, les procès-verbaux doivent être clairs et sans ambiguïté. De plus, pour étayer des accusations aussi graves, ils devraient contenir une expertise de police scientifique.
  • le témoignage de la victime est sujet à caution car, soumis à des jets de pierres et de cocktail Molotov, il a été choqué et a eu peur ; il n’était donc pas en mesure de fournir un témoignage sûr.
  • enfin, les autres témoins ne sont pas venus confirmer leurs déclarations devant la police.

Me Bouchâab conclut qu’il existe au moins un doute sérieux quant à la culpabilité de l’accusé et que ce doute doit lui profiter. Il demande l’acquittement.

Le procureur reprend la parole pour insister sur le fait que, malgré les imprécisions des procès-verbaux, le témoin reconnaît l’accusé.

Monsieur MB n’a rien à ajouter.

Le Président clôt les débats et annonce que le verdict sera rendu dans l’après-midi.

L’accusé quitte la salle en chantant un slogan en faveur de l’autodétermination. Le chant résonne ensuite de l’arrière-salle lorsqu’il rejoint ses co-détenus.

Vers 15 heures, le verdict est rendu public : Monsieur MB est condamné à un an de prison ferme, sous déduction d’environ huit mois de détention préventive.

La Chambre criminelle a procédé, comme dans l’affaire NS-AE à une requalification de l’infraction en délit. (Ndr : nous complèterons par l’analyse de cette requalification dès que le jugement sera en notre possession)


3. Mercredi 27 février 2008

Trois nouvelles affaires sont appelées devant le tribunal :

3.1 Ministère public c/ Monsieur OK

Un seul témoin répond à l’appel. Les avocats du prévenu, Me Benemman et Me Boukhaled, réclament un report d’audience afin de convoquer tous les témoins. Le procureur s’y oppose, argumentant que les autres témoins sont tous accusés dans d’autres affaires et que leurs témoignages n’auraient aucune valeur. Me Benemman insiste, appuyant sur le fait que les témoins détenus dans d’autres affaires n’ont pas encore été condamnés. Ils sont donc innocents de par la loi et leur témoignage a toute force probante.

Le Président ordonne la comparution de tous les témoins et reporte l’audience au 2 avril 2008.

En quittant la salle, le prévenu scande des slogans pour l’autodétermination. Un policier, visiblement agacé, le bouscule un peu pour le faire sortir plus vite de la salle.

3.2 Ministère public c/ Monsieur BJ

A la demande de la défense, le Président ordonne la comparution des témoins et reporte l’audience au 2 avril 2008.

Avant de quitter la salle, l’accusé s’adresse au Président pour dénoncer les conditions de détention et les traitements infligés par le directeur de la prison. Il annonce qu’il observe une grève de la faim illimitée afin de protester et d’obtenir le respect des droits de l’Homme et la libération des prisonniers politiques.

Le prévenu sort en chantant des slogans en faveur de l’autodétermination.

3.3 Ministère public c/ Messieurs AL, HD et MMb

Les trois jeunes gens sont accusés d’avoir mis le feu à une voiture de police.

Sur demande de la défense, le Président ordonne la comparution des témoins et reporte l’audience au 2 avril 2008.

L’accusé, avant de sortir, se plaint au Président de l’interdiction de visite dont il est frappé, comme les autres prisonniers sahraouis. Il annonce lui aussi qu’il entame une grève de la faim pour protester contre les conditions de détention.

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Conclusions

La mission se termine sur le jugement de première instance de Monsieur MB. Comme dans l’affaire précédente (NS, AE), la peine d’un an de prison ferme est très éloignée de la peine de mort requise par le procureur. Bien que la procédure autorise la requalification, appelée en droit marocain « correctionnalisation », cette dernière est considérée par certains auteurs comme ne se justifiant plus du fait de la permanence de la Chambre criminelle et de la suppression des jurés populaires.

Il n’est pas nécessaire d’entrer dans ce débat qui de toute façon n’entre pas dans le champ de notre analyse. Il convient malgré tout de relever qu’une qualification correcte au stade des autorités de poursuites était possible aux vues des éléments à charge à disposition.

Dès lors, il semble que la volonté de poursuivre une infraction vraisemblablement non constituée jusqu’au stade du jugement constitue une pratique de harcèlement, visant à stigmatiser le peuple sahraoui favorable à l’autodétermination et à les détourner de leur volonté de faire valoir leurs droits.

Pour terminer, il faut noter que les trois nouvelles affaires portées devant la Chambre criminelle sont très similaires de celles relatées dans ce rapport et dans celui de l’audience du 6 février 2008. Elles commencent aussi, comme les précédentes, par un report d’audience dû à l’absence des témoins.

Au vu de cette situation et face au nombre toujours élevé de cas semblables portés devant les tribunaux de Laayoune, je recommande les actions suivantes :

  • Poursuite d’une veille attentive des évènements sur place.
  • Présences soutenues aux audiences
  • Etablissement d’un contact avec le Ministère de la Justice marocain afin d’obtenir une avancée sur le dossier des visites de détenus.
  • Interventions de toutes les organisations observatrices (ONG, ONU,…) auprès du gouvernement marocain pour qu’il respecte plus efficacement ses engagements en matière de droits de l’Homme, notamment en faisant cesser les pratiques policières et judiciaires constitutives de violations.

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Genève, le 24 avril 2008

Ressources externes
Site Internet de l’Association sahraouie des victimes des violations graves des droits humains commises par l’Etat marocain