Au surplus, la Constitution fédérale dispose :
- que toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi (art. 9 Cst)
- que l’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 5 al.2 Cst.)
- que les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. (art. 5 al. 3 Cst.)
Selon le principe de la bonne foi, tous les rapports juridiques doivent être régis par une confiance réciproque (…) certains comportements contraires à la bonne foi ne sont pas protégés par la loi lorsque l’exercice du droit allégué conduit à une injustice manifeste et constitue un abus de droit (…) l’interdiction de l’abus de droit permet en particulier d’éviter que les règes formelles soient invoquées avec une rigueur qui, en fin de compte, dessert les intérêts qu’elles étaient censées protéger.[1]
Le principe de proportionnalité est une des conditions nécessaires que doit remplir toute intervention de l’administration dans un Etat fondé sur le droit. (…) Selon ce principe, l’intervention n’est conforme au droit que si elle est adéquate, c’est-à-dire qu’elle permet d’atteindre l’objectif qui lui est assigné ; si elle est subsidiaire, c’est-à-dire qu’il n’existe pas de mesure moins incisive permettant d’atteindre le même résultat et s’il y a un rapport acceptable entre l’effet de l’intervention et la contrainte qu’elle impose.
La Ligue est d’avis que l’attitude du département de la sécurité du canton du Valais, en ce qu’elle doit viser l’exécution d’une peine d’emprisonnement, n’est pas compatible avec les principes décrits ci-dessus. En effet, cette attitude conduit à une injustice manifeste en ce qu’elle place Bernard Rappaz dans la situation de fait d’une victime de torture ou, à tout le moins, de traitements inhumains et dégradants que le droit proscrit.
Cette attitude constitue, à notre avis, un abus de droit car, en voulant coûte que coûte l’application intransigeante d’une décision de justice, elle dessert l’intérêt même de la justice qui doit être de permettre à l’individu condamné de s’amender pour réintégrer la société. Par ailleurs, tout détenu doit pouvoir être à même de participer aux procédures engagées par ou contre lui. A l’évidence cela n’est pas le cas de Monsieur Rappaz dont l’état de santé ne permet déjà plus, en l’état, qu’il participe en toute conscience à quelque procédure que ce soit. A ce titre, la nutrition forcée ne serait d’aucune utilité.
De plus, nous sommes d’avis que le principe de proportionnalité est gravement violé en ceci que l’attitude du département ne peut en aucun cas servir le but de l’exécution de la peine dès lors que Bernard Rappaz risque de mourir ou de se trouver dans un état de trop grande faiblesse avant qu’elle ne soit terminée. Cette attitude n’est donc ni adéquate, ni subsidiaire et ne se trouve pas dans un rapport acceptable entre l’effet produit et la rigueur imposée.
La Ligue suisse des droits de l’Homme soutient qu’il n’est ni concevable ni acceptable que l’application d’une décision de justice, fut-elle justifiée en droit, aboutisse à un résultat contraire au droit, en l’espèce contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme et à la Constitution fédérale, contraire à l’interdiction de l’abus de droit, contraire au principe de la bonne foi et contraire au principe de proportionnalité.
Pour toutes ces raisons, la Ligue suisse des droits de l’Homme prie instamment les autorités valaisannes de faire cesser sans délai l’acharnement auquel se livre le département de la sécurité du canton du Valais sur la personne de Monsieur Rappaz et accède aux demandes largement justifiées de son avocat.
[1] Le principe de la bonne foi en procédure civile, Abbet, Semaine judiciaire 2010 II, Doctrine, n°9, p. 222s