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Modification du Code pénal (CP) et du droit pénal des mineurs (DPMin)

par | 28 juillet 2020 | Commission Détention

La section vaudoise de la Ligue suisse des droits de l’Homme (LSDH-VD) a été consultée sur le projet de modification du Code pénal (CP) et du droit pénal des mineurs (DPMin) et, au vu des risques de ce projet, publie sa réponse adressée au Service pénitentiaire vaudois (SPEN).

De manière générale, la LSDH-VD ne soutient pas les modifications proposées et en appelle à l’abandon de ce projet qui:

  • s’avère très inquiétant sur le plan de sa compatibilité avec les droits fondamentaux et les engagements internationaux de la Suisse,
  • propose des réponses excessives et disproportionnées à des situations exceptionnelles,
  • ne répond pas à un réel besoin et
  • s’avère problématique sur le plan de la légistique.

Nous vous invitons à prendre connaissance de notre réponse complète et motivée qui a été adressée au Service pénitentiaire vaudois le 15 juillet 2020.

Photo:  Flooffy, CC BY 2.0

I. Appréciation générale

De manière générale, et sous réserve de quelques exceptions qui seront évoquées ci-dessous, la LSDH-VD ne soutient pas les modifications proposées et en appelle à l’abandon du projet qui s’avère très inquiétant sur le plan de sa compatibilité avec les droits fondamentaux et les engagements internationaux de la Suisse. Ce projet propose des réponses excessives et disproportionnées à des situations exceptionnelles, ne répond pas à un réel besoin et s’avère problématique sur le plan de la légistique.

A plusieurs reprises, le rapport explicatif du Conseil fédéral rappelle « l’étanchéité » du droit suisse de l’exécution des peines et des mesures. Le préambule rappelle que le droit suisse des mesures et de l’exécution des peines offre un haut niveau de sécurité. Il en va de même du droit pénal des mineurs.

Les propositions parlementaires donnant lieu aux projets de modifications législatives ont apparemment été motivées par des cas médiatisés, qui ne justifient aucunement d’engager une importante procédure législative alors que le droit actuel est déjà conçu comme un droit très sécuritaire.

 

II. Projet de modification du Code pénal (train de mesures, exécution des sanctions)

 

a. Introduction et dispositions non contestées

Certaines des modifications proposées n’appellent pas de commentaires particuliers de la LSDH-VD, voire sont saluées. Il en va ainsi de certains remplacements d’expressions, notamment la substitution de « l’autorité compétente » par « l’autorité d’exécution ». De même, l’art. 57a AP-CP sur la manière de calculer la durée de la mesure thérapeutique institutionnelle ne pose pas de problème particulier et codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui est elle-même logique.

Les modifications liées au transfert de compétence de l’autorité d’exécution au tribunal (art. 62c, 63c AP-CP) n’appellent pas de commentaire particulier de notre part dans un contexte vaudois reconnaissant déjà de larges compétences au Juge d’application des peines.

Nous pouvons être quelque peu sceptiques sur l’art. 65a AP-CP et la modification proposée de l’art. 81 AP-LTF, pour des motifs en partie institutionnels, en partie aussi parce qu’on voit mal pourquoi l’administration aurait plus d’intérêt au recours sur la question de la modification ou la levée de la mesure que d’autres parties au procès pénal, en particulier les parties plaignantes. Ceci dit, la proposition ici examinée n’est pas la plus choquante de l’avant-projet.

Nous renonçons ici à nous déterminer de manière catégorique sur les questions liées à la modification des compétences de la commission d’évaluation de la dangerosité (commission interdisciplinaire consultative dans le canton de Vaud), tout en relevant quand même que la modification proposée va dans le sens de soumettre plus de cas à la commission et de durcir les conditions de libération de la mesure. Les modifications proposées pourraient être abandonnées dans dommage, la LSDH-VD appelant dans l’ensemble à l’abandon du projet.

Enfin, et dans le souci de disposer de lois utilisant des formulations épicènes, la LSDH-VD souhaiterait que le terme de « juge » (utilisé au masculin, « le juge ») soit systématiquement remplacé par celui de « tribunal ». Cela vaut, s’agissant du projet en consultation, aux art. 41a, 62, 62c, 62d, 62e, 62f, 63a, 89a, 94, 95a AP-CP.

Encore une fois, les quelques modifications saluées ne conduisent pas la LSDH-VD à modifier son appréciation très négative du projet. Dans l’ensemble, le projet apparaît inutile et il contient des évolutions particulièrement préoccupantes sur le plan du respect de l’Etat de droit et des libertés fondamentales.

 

b. Réserve de l’assistance de probation

L’art. 41a AP-CP serait pensé pour des cas dans lesquels la libération conditionnelle ne serait pas envisageable et pour lesquels il faudrait prévoir – en lieu et place d’une sortie sèche de prison au terme de la peine – une assistance de probation. Nous doutons fortement que de telles situations se présentent dans la pratique. En effet, soit une personne est dangereuse et semble inaccessible à l’effet dissuasif de la peine et on applique alors les art. 56ss CP, soit-elle ne représente pas un tel danger et le régime progressif d’exécution des peines est alors la règle et une libération conditionnelle l’objectif. Intégrer une « réserve de l’assistance de probation » revient à créer un dangereux incitatif à ne pas ordonner la libération conditionnelle et à renvoyer la libération à la fin de peine avec règles de probation, soit dans les faits un durcissement de la durée de la détention.

Nous pouvons donc fortement craindre que le système proposé constitue une incitation faite aux juges de prononcer la réserve de l’art. 41a AP-CO ; puis une fois la réserve ayant été prononcée, une incitation aux différentes personnes intervenantes auprès des détenus et préavisant à la libération conditionnelle (chargés d’évaluation criminologique, services psychiatriques, directions d’établissement pénitentiaires) à rendre un préavis négatif, avec pour conséquence une incitation aux autorités d’exécution de ne pas libérer conditionnellement avant le terme de la peine ; et finalement, la libération conditionnelle n’ayant pas été octroyée et donc la personne n’ayant pas été testée à l’extérieur de la prison, une incitation au tribunal de prononcer l’assistance de probation post-peine conformément à l’art. 89a AP-CP.

La LSDH-VD est donc très sceptique à l’égard de l’art. 41a AP-CP, qui au demeurant ne semble même pas prévoir de réelle possibilité de sanctionner un éventuel non-respect de l’assistance de probation, dans la mesure où aucune réintégration dans la peine ne serait possible (la peine ayant été entièrement exécutée). Nous scepticisme s’étend aux art. 62f et 89a AP-CP, qui sont le pendant de l’art. 41a AP-CP. De manière générale, nous ne voyons pas de motif pertinent de s’écarter du principe de la loi actuelle qui fait de la libération conditionnelle une des étapes de l’exécution de la peine, et qui réserve le prononcé de mesures si les conditions (strictes et à appliquer de manière restrictives) des art. 56ss CP sont réunies.

 

c. Restriction des sorties et congés

La LSDH-VD conteste fermement l’introduction des art. 84 al. 6bis et 6ter AP-CP. En effet, l’art. 64 al. 3 CP prévoit une possibilité de libérer conditionnellement un individu condamné à un internement aux deux-tiers de sa peine. Si un jour une situation de ce genre devait se présenter, il est indispensable que le condamné puisse être testé avant l’octroi de cette libération conditionnelle. Des congés non accompagnés sont donc indispensables à défaut de quoi l’art. 64 al. 3 CP non seulement continuera à ne jamais être appliqué, mais sera de fait totalement inapplicable.

Dans l’arrêt 6B_1037/2014 du 28 janvier 2015, consid. 5, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur les conditions de l’octroi d’un congé au sens de l’art. 84 al. 6 CP : « L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions: le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis. » Au vu de l’élasticité des notions d’un risque de fuite ou de récidive, la modification législative paraît inutile et inopportune, la marge d’appréciation laissée aux autorités compétentes dans le droit actuel étant suffisantes.

Au demeurant, on peut douter de la compatibilité de la modification législative proposée avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Dans l’arrêt Murray c. Pays-Bas, la Grande Chambre précise qu’une peine incompressible n’est pas incompatible avec l’art. 3 CEDH pour autant qu’il existe une chance d’élargissement de la peine et une possibilité de réexamen (CourEDH, arrêt Murray c. Pays-Bas du 26 avril 2016, § 99), ces deux conditions devant être réalisées au moment du prononcé de la peine. Le réexamen doit en effet permettre aux autorités nationales de déterminer si « le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention » (ibid, §100). En effet, « l’obligation d’offrir au détenu une possibilité de s’amender doit être considérée comme une obligation de moyens et non de résultat. Cela étant, elle implique une obligation positive de garantir pour les détenus à vie l’existence de régimes pénitentiaires qui soient compatibles avec l’objectif d’amendement et qui permettent aux détenus en question de progresser sur cette voie » (ibid, § 104).

La modification proposée risque donc de mettre la Suisse en porte-à-faux avec la jurisprudence de la CourEDH en rendant encore plus illusoire la libération conditionnelle, comme évoqué ci-dessus. En effet, avec cette révision, on restreint tellement le droit du prévenu de faire ses preuves à l’extérieur, ce qui représente un élément crucial dans l’évaluation d’une éventuelle libération conditionnelle, que la Suisse ne serait plus en mesure d’offrir aux détenus une possibilité concrète de s’amender, comme l’exige la jurisprudence de la CEDH.

Enfin, la proposition de modification législative ne nous paraît pas opportune, malgré les justifications avancées dans le rapport explicatif.

Un argument avancé par l’avant-projet concerne la protection du personnel thérapeutique. Par définition l’internement est une mesure qui tend à protéger la population et fait passer les besoins de l’individu au second plan. À la lecture de l’avant-projet, on ne peut s’empêcher de repenser au drame de la Pâquerette (cas Adeline). Néanmoins il s’agit d’un cas isolé qui arrive rarement en pratique. Le problème n’a pas été la sortie en elle-même, mais bien son encadrement et l’organisation de celle-ci. Des mesures simples auraient pu être prises, pour augmenter le niveau de sécurité de l’accompagnatrice. Soulignons encore que des agressions envers le personnel de détention surviennent, le risque zéro n’existant pas.

Ceci dit, l’avant-projet propose de maintenir les sorties uniquement en présence d’un personnel expert en matière de sécurité.

Des conduites accompagnées sont évidemment courantes en pratique. Toutefois, la question est celle des possibilités concrètes pour le détenu de faire ses preuves. Même en cas du prononcé d’une peine de prison et d’une mesure d’internement, la levée de l’internement doit se faire si celui-ci n’a plus de raison d’être, lorsque la personne ne représente plus un danger pour la société. De telles situations se produisent et le droit pénal doit être conçu de telle manière à permettre aux condamnés de faire leurs preuves.

De manière générale, le projet de modification de loi est extrêmement brutal en ce qu’il présuppose que toute possibilité d’amendement est impossible. En outre, au lieu de consacrer des moyens organisationnels destinés à accompagner dans toute la mesure du possible un retour à la liberté, l’avant-projet propose un énième renforcement sous l’angle sécuritaire, ce que la LSDH-VD conteste.

 

d. Périodicité de l’examen de la libération conditionnelle de la mesure

L’art. 64b al. 3 AP-CP propose que, si l’autorité d’exécution a refusé trois fois de suite la libération conditionnelle de l’internement, celle-ci ne soit plus ensuite réexaminée d’office que tous les trois ans.

La LSDH-VD ne peut que souligner que cette disposition mettra une fois encore la Suisse en porte-à-faux avec la jurisprudence de la CourEDH, qui exige que, pour toutes les sanctions à durée indéterminée (et l’internement est une sanction selon la jurisprudence de la CourEDH), la situation du condamné doit être revue une fois par année. La LSDH-VD s’oppose donc fermement à ce que le droit suisse introduise une disposition qui s’oppose de manière frontale à la jurisprudence de Strasbourg. Elle relève d’ailleurs que le rapport explicatif, en p. 84, rappelle l’importance de l’examen annuel de la libération conditionnelle de l’internement, sous l’angle de la compatibilité de la révision du DPMin avec l’art. 37 de la Convention de protection des droits de l’enfant. La LSDH-VD ne peut donc que regretter que cette garantie soit fortement affaiblie dans le CP au moment où le Conseil fédéral envisage d’introduire la mesure d’internement pour des crimes commis lors de la minorité de l’auteur, ce qui aggrave évidemment la perception que la LSDH-VD se fait de l’ensemble du projet.

 

 

III. Projet de modification du DPMin

L’essentiel du projet de révision du DPMin concerne la possibilité d’introduire dans le droit pénal des mineurs la possibilité d’ordonner, lors du jugement de condamnation, une « réserve » autorisant le prononcé d’une mesure du CP à l’issue de l’exécution d’une mesure du droit pénal des mineurs (art. 15a, 19ss AP-DPMin) respectivement d’une peine (art. 25a, 27a AP-DPMin). Nous exposerons notre appréciation détaillée de cette proposition ci-après.

Les propositions de modification des art. 3, 4, 14 et 15 AP-DPMin telles que rédigées n’appellent pas de commentaires particuliers de notre part.

 

a. Appréciation générale, en particulier compatibilité avec les droits fondamentaux et les engagements internationaux de la Suisse

La proposition centrale de la modification du droit pénal des mineurs consistant à permettre à l’autorité de jugement de prononcer, dans le cadre d’un jugement de condamnation d’un mineur, une réserve permettant d’ordonner ultérieurement une mesure du CP, est fermement combattue et ne doit à nos yeux pas entrer en vigueur.

Cette proposition est fondamentalement contraire au principe même du droit pénal des mineurs, qui vise à favoriser la réinsertion sociale et qui fait primer le principe de la prévention sur le principe de la répression (ces principes étant ancrés à l’art. 2 al. 1 DPMin qui dispose que « la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la présente loi » et rappelés à l’art. 4 PPMin).

Nous estimons que les mesures proposées ne sont pas compatibles avec les obligations internationales de la Suisse, en particulier avec la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant. En particulier, l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant impose de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment dans les décisions des tribunaux. Par ailleurs, l’art. 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant impose aux Etats parties de veiller à ce que « nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible » (let. b) et à ce que « tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. » (let. c).

Le rapport explicatif du Conseil fédéral rappelle en p. 56 que les experts en psychiatrie légale ont signalé qu’il était pratiquement impossible d’émettre un pronostic quant à la dangerosité d’un mineur et ont ajouté que le cerveau des hommes finit seulement de se développer aux alentours de 23 ou 24 ans. En d’autres termes, il est scientifiquement établi qu’il est impossible d’émettre un pronostic de dangerosité, s’agissant d’un auteur mineur. Le projet ne permet donc pas de tenir adéquatement compte des besoins d’auteurs mineurs, contrairement aux exigences découlant des engagements internationaux de la Suisse. Cela fait longtemps que l’on sait que l’enfant est un adulte en devenir, et pas un adulte en miniature.

Au demeurant, la LSDH-VD relève que les art. 15a et 25a AP-DPMin permettent de réserver le prononcé d’une mesure d’internement ordinaire, le Conseil fédéral ayant consenti à renoncer à permettre la réserve de l’internement à vie (!). Même si la mesure d’internement ordinaire permet un réexamen périodique, il n’est pas limité dans le temps de manière absolue, à l’instar d’ailleurs de la mesure de traitement institutionnel des troubles mentaux selon l’art. 59 CP. La modification proposée permet de fait d’imposer une mesure de privation de liberté à vie pour une infraction commise par un mineur. A cet égard, nous relevons que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme assimile les mesures de l’art. 59 al. 3 CP et de l’art. 64 CP à une privation de liberté qui doit respecter les garanties de l’art. 5 CEDH (cf. not. CourEDH, affaire Kadusic c. Suisse, 43977/13, arrêt du 09.01.2018).

Contrairement à l’appréciation du Conseil fédéral, l’obligation d’examiner périodiquement la libération conditionnelle de la mesure et la possibilité de demander la libération de la mesure ne permettent pas de garantir la compatibilité du droit suisse avec l’art. 37 let. a de la Convention relative aux droits de l’enfant interdisant la prison à perpétuité sans possibilité de libération pour des infractions commises par des mineurs. En effet, le simple fait que le droit suisse autorise qu’une personne soit détenue sans limite dans le temps pour une infraction commise étant mineur constitue une incompatibilité avec l’engagement international. Il faut au contraire que le droit suisse soit conçu de telle manière que cette possibilité soit exclue, de sorte que la révision du DPMin proposée doit être purement et simplement rejetée.

La proposition d’imposition d’une réserve est en définitive totalement indigne d’un Etat de droit, ouvre la porte à des dérives totalement inacceptables et se révèle au surcroît incompatible avec les engagements internationaux de la Suisse. La LSDH-VD demande d’y renoncer purement et simplement.

Dans le détail, la LSDH-VD formule encore les remarques et commentaires suivants.

 

b. Infractions justifiant la réserve

Comme exposé ci-dessus, la révision du DPMin proposée consacre une restriction extrêmement importante des droits fondamentaux. Le caractère disproportionné de la restriction des droits fondamentaux, en particulier ceux découlant en particulier par l’art. 5 CEDH mais aussi par les dispositions de la Convention des droits de l’enfant citées précédemment, résulte du principe même de la réserve du prononcé d’une mesure, mais est aggravé par certaines dispositions de détail.

Selon l’art. 15a al. 1 let. a AP-DPMin, la réserve peut être prononcée « si le placement en milieu fermé a été ordonné en raison d’une infraction au sens de l’art. 25 al. 2, par laquelle la personne concernée a porté ou voulu porter atteinte à la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui ». La formulation de l’art. 25a al. 1 let. a AP-DPMin contient une formulation identique.

Sur le plan de la légistique, ces deux dispositions sont mal formulées. En effet, on ne sait pas clairement si le renvoi à l’art. 25 al. 2 DPMin signifie que seuls des mineurs âgés d’au moins 16 ans peuvent faire l’objet d’une réserve, ou s’il ne s’agit que d’un renvoi à l’infraction (soit un crime pour lequel le droit pénal des majeurs prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins). Dans cette deuxième hypothèse, le droit suisse permettrait qu’une personne puisse être condamnée à un internement (sans limite de temps) pour une infraction commise à l’âge de 10 ans !

Par ailleurs, le rapport explicatif rappelle en p. 64 le débat d’experts quant à la question de savoir quelle infraction peut mener au prononcé d’une réserve. Certains voulaient limiter la possibilité de prononcer une réserve à l’auteur d’un assassinat au sens de l’art. 112 CP.

Si la reprise de cette variante n’aurait pas conduit la LSDH-VD à changer son appréciation négative du projet, elle aurait au moins une forme de cohérence avec le rapport explicatif qui rappelle qu’il n’y a actuellement en Suisse qu’un très petit nombre de délinquants mineurs (5 à 7) qui attendent d’être libérés de l’exécution d’une mesure ou d’une peine de droit pénal des mineurs et à l’encontre desquels il serait « nécessaire » de prendre une mesure de sécurité ultérieure.

En d’autres termes, alors que le rapport explicatif laisse entendre que le prononcé d’une réserve ne devrait intervenir que dans un nombre de cas extrêmes et très limités, la proposition de loi élargit en réalité de manière potentiellement importantes les cas pouvant justifier le prononcé de la réserve, ce qui est une source potentielle de dérives inquiétantes. En application du principe de la proportionnalité et si tant est que le principe de la réserve du prononcé d’une mesure du CP soit intégré au DPMin, la LSDH-VD estime qu’il ne faudrait ouvrir cette possibilité qu’à l’auteur reconnu coupable d’assassinat au sens de l’art. 112 CP.

 

c. Autres conditions au prononcé de la réserve

Selon l’art. 15a AP-DPMin, le jugement de condamnation peut réserver la poursuite du placement en établissement fermé (au sens de l’art. 15 al. 2 DPMin) sous forme d’une mesure prévue aux art. 59 à 61 ou 64 al. 1 CP si un certain nombre de conditions sont remplies, notamment si « les circonstances dans lesquelles le mineur a commis l’infraction et da personnalité au moment du jugement de condamnation laissent sérieusement à craindre qu’il ne commette à nouveau une infraction au sens de la let. a » (al. 1 let. b). L’art. 25a AP-DPMin permet le prononcé d’une réserve d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 al. 1 CP à l’issue de la peine, notamment si la personne concernée a atteint l’âge de 18 ans et si « les circonstances dans lesquelles elle a commis l’infraction et sa personnalité au moment du jugement de condamnation laissent sérieusement à craindre qu’elle ne commette à nouveau une infraction au sens de la let. a » (let. d).

La question traitée ici est celle du pronostic qui doit être posé au moment du jugement de condamnation par le Tribunal des mineurs. Le rapport explicatif indique qu’il est possible de poser un premier pronostic « sur la base de la personnalité, des antécédents et des infractions ».

Il apparaît dès lors que l’autorité de jugement des mineurs serait appelée à poser un premier pronostic quant au risque de récidive qui doit être « sérieusement à craindre », donc à effectuer une première évaluation de la personnalité d’un mineur. Le rapport explicatif souligne pourtant la difficulté à poser un tel pronostic, s’agissant d’un auteur mineur qui n’a pas achevé son développement. L’avant-projet ne nous apparaît pas apporter suffisamment de garanties qu’un pronostic soit posé de manière sérieuse, et qu’il ne soit pas uniquement fondé sur la gravité de l’infraction concernée par le jugement.

En vertu de l’art. 9 al. 3 DPMin, s’il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d’un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l’autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique. Si une telle expertise médicale ou psychologique n’a pas été réalisée durant l’instruction, une telle expertise doit être réalisée avant d’ordonner le placement en milieu fermé (art. 15 al. 3 DPMin).

En application de ces dispositions qui ne sont pas modifiées par l’avant-projet, le pronostic qui devrait être posé pour le prononcé d’une réserve se fonderait nécessairement sur une expertise médicale ou psychologique si la réserve devait suivre un placement en établissement fermé, mais ne devrait pas nécessairement se fonder sur une expertise si la réserve devait être prononcée uniquement en lien avec le prononcé d’une peine. Cette différence de traitement n’est pas justifiable, dès lors que la réserve devrait être prononcée sur la base de mêmes critères, à savoir un pronostic de récidive qui doit être sérieusement à craindre.

La LSDH-VD estime ainsi que, si le principe du prononcé d’une réserve devait être maintenu, il conviendrait de prévoir que l’autorité de jugement des mineurs ne puisse prononcer une réserve que sur la base d’une expertise médicale. Cette solution, qui garantirait qu’une double expertise soit réalisée (soit une première fois avant le prononcé de la réserve et une deuxième fois en application de l’art. 56 al. 3 CP si l’autorité d’exécution demande au Tribunal compétent pour les majeurs le prononcé d’une mesure) doit permettre d’affiner au mieux le pronostic. Une telle exigence est justifiée au regard de l’enjeu pour l’avenir de la personne concernée et de la difficulté de poser un pronostic, s’agissant d’un auteur mineur.

En outre, afin de garantir la qualité de l’expertise, la LSDH-VD estime que seule une expertise réalisée par un psychiatre au bénéfice d’une formation en matière d’expertise forensique puisse fonder le prononcé d’une réserve (dans le sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée à l’ATF 140 IV 49, qui exige qu’un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie réalise les expertises au sens de l’art. 56 CP et permet aux cantons d’exiger une formation en expertise forensique). Une expertise psychologique telle que permise par le droit pénal des mineurs apparaît insuffisante dans le contexte des infractions pouvant justifier le prononcé d’une réserve, au regard des enjeux pour la personne concernée.

 

d. Mesures pouvant être réservées

Finalement, il va de soi que la LSDH-VD conteste fermement le choix de permettre de réserver le prononcé de toute mesure du CP au sens des art. 59 à 61 CP et 64 al. 1 CP (l’internement à vie étant toutefois exclu). Une simple référence à la possibilité de réserver une mesure de traitement réservée aux jeunes adultes selon l’art. 61 CP aurait été largement suffisante.

Une telle réserve permettrait d’atteindre le but visé, soit de remédier au fait qu’à l’échéance de la mesure du droit pénal des mineurs à l’âge de 25 ans (art. 19 al. 2 DPMin), le prononcé d’une mesure sécuritaire est exclu par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (rapport explicatif, pp. 50-53). En effet, la mesure de l’art. 61 CP comporte assurément un aspect sécuritaire et peut être exécutée jusqu’à l’âge de 30 ans (art. 61 al. 4 CP).

Le choix du Conseil fédéral de permettre de réserver le prononcé de presque n’importe quelle mesure, dont les mesures des art. 59 et 64 al. 1 CP, qui ne sont pas limitées dans le temps, constitue une violation du principe de la proportionnalité et motivent le rejet par la LSDH-VD des dispositions proposées.

Télécharger le courrier envoyé au SPEN